B - LA PRESOMPTION D’INNOCENCE


1 - Définition La présomption d’innocence est définie par trois textes :
-  l’article 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
-  l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme :
-  l’article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

« Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie »

Ce principe s’applique à toute autorité judiciaire, politique ou administrative et a valeur constitutionnelle (décision du 9 janvier 1980). Cette présomption s’applique à la matière pénale, civile, fiscale en étant l’expression « d’un principe constitutionnel supérieur à toutes les branches du droit ».

2 - Portée du principe

a- Le droit à un juge pénal, juge de l’innocence Tout individu ne peut être « jugé » par des représentants de l’Etat, sans avoir été condamné par un tribunal compétent.

Il se pose dès lors le problème des relations avec les autorités administratives, la presse (qui a un devoir d’informer) et les personnes mises en cause. b- Le droit à un juge pénal pouvant sanctionner les atteintes à la présomption d’innocence Les infractions :
-  la diffusion d’images d’une personne, sans autorisation préalable, qui porte des menottes, des entraves, ou placée en détention provisoire. Il faut noter que la plainte de la victime est nécessaire (Loi du 29 juillet 1881, article 48-7°)

-  la publication de sondages d’opinion sur la culpabilité d’une personne et d’en donner des indications pour avoir accès à ces sondage (ex de dérive en 1981 avec Patrick Henry)

-  le droit de réponse, dans un délai de trois mois, en cas d’imputation dans un média audiovisuel (loi du 29 juillet 1982, article 6 alinéa 5)

-  le droit de réponse dans la presse écrite se prescrit dans un délai de trois mois réponse pour une insertion forcée (loi du 29 juillet 1881 article 13)

La réponse civile :

Elle se manifeste par l’article 9-1 du code civil en ce sens qu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître, d’un réquisitoire du Procureur ou d’une plainte avec constitution de partie civile, est présentée publiquement (par exemple dans la presse) avant toute condamnation comme étant coupable, le juge civil même en référé, peut ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué pour faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence (indépendamment de tout dommages et intérêts).

c- La réparation de l’atteinte

Elle peut être civile, pénale ou morale :

-  toute personne qui a bénéficié d’un non lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, indépendant de toute détention provisoire, peut bénéficier de la juridiction d’une indemnité pour compenser les frais de défense (article 800-2 du C.P.P.).

-  S’il y a eu détention provisoire ou après révision pour erreur judiciaire, la demande d’indemnisation doit être demandée sur requête au Premier Président de la Cour d’Appel

La personne concernée par un non lieu peut obtenir de la juridiction d’instruction qu’elle ordonne la publication de sa décision ou d’un communiqué informant le public de ses motifs et dispositif (art 177-1 et 212-1 du CPP modifiés par les articles 96-III et 96-IV de la loi du 15/06/2000).

d- La protection des personnes mises en cause

Par la loi du 15 juin 2000, les autorités doivent prendre toutes les mesures utiles, en respect avec les exigences de sécurité, pour éviter la prise de photographies, d’enregistrements audiovisuels d’une personne portant des menottes ou des entraves (article 803 al. 2 C.P.P. - utilisation en conséquence du « floutage »)

e- Le droit à un juge impartial

Le juge ne doit se livrer à un pré-jugement : il ne doit pas dans la phase de l’enquête policière ou d’instruction donner une motivation de culpabilité.

Par exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré un jugement d’un tribunal de Police qui a énoncé que « l’attitude des prévenus laissait présumer qu’il n’ont rien à objecter » et que les contraventions reprochées « paraissent suffisamment établies ».

De même, la question posée aux jurées d’Assises « le maximum de la peine doit-il être prononcée à l’encontre de l’accusé » a été censuré.

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