A - LES TITULAIRES DE L’ACTION PUBLIQUE
1 - Le Garde des sceaux
Depuis la loi du 9 mars 2004, le Garde des Sceaux s’est vu attribuer un cadre juridique, qui officialise ce qui se passait en pratique. Il n’est pas proprement titulaire de l’action publique, mais il peut dénoncer au Procureur Général des infractions et lui enjoindre de diligenter des enquêtes.
L’article 30 du C.P.P. (dans le chapitre 1er bis du 1er titre) a été instauré par la loi du 9 mars 2004 (dite Perben II), qui officialise l’intervention du Garde des Sceaux les instructions en matière d’action publique :
« Le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement.
Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique.
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »
2 - Le Ministère Public
a - Organisation
Le Ministère Public a pour rôle :
Article 31 C.P.P. : Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.
Article 32 C.P.P : Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice.
Le Ministère Public est très hiérarchisé : le subordonné doit veiller à appliquer les consignes de ses supérieurs hiérarchiques.
b - Caractéristiques
Il est :
Indivisible : les membres d’un même Parquet sont interchangeables, car exerçant conjointement l’action publique.
Ils peuvent donc se remplacer les uns les autres lors de toute procédure (instruction, audiences correctionnelles, assises).
Irrécusable : il ne peut être démis de ses fonctions pour impartialité.
Irresponsable : partie au procès, que sa responsabilité soit mise en œuvre en cas de relaxe (par exemple).
Hiérarchisé : le Ministère Public étant organisé de façon pyramidale : le substitut doit respecter les consignes du Procureur de la République, qui doit faire de même au Procureur Général, puis du Garde des Sceaux.
Exception : le parquetier a toute liberté de parole, lors que cela est convenable au bien de la justice (article 33 C.P.P.) : « la plume est serve, la parole est libre ».
Amovible : Ils peuvent être démis de leurs fonctions ou déplacés sur demande du Ministre de la Justice.
c- Fonctions
L’exercice de l’action publique, fonction principale
Article 40 C.P.P. : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 40-1 C.P.P. : Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
1º Soit d’engager des poursuites ;
2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Ces deux articles définissent « l’opportunité des poursuites », c’est-à-dire le pouvoir de décider de la suite pénale donnée à un fait, qui pourra ou non être qualifié d’infraction pénale.
Les fonctions administratives, fonctions accessoires
Surveillance des officiers de police judiciaires
« Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice. » (Article 38 C.P.P.)
Le Procureur de la République « dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal [....] (Article 41 C.P.P.)
Direction des enquêtes
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé. (Article 41 C.P.P.)
Exécution des peines
« Il assure l’exécution des décisions de justice » (article 32 al3 C.P.P.), et dans le cadre de la juridictionnalisation de l’application des peines, il assiste aux commissions en milieu fermé (octroi libération conditionnelle).
Prévention de la délinquance
Il dirige et coordonne l’application des contrats locaux de sécurité, est membre de droit à des associations de prévention de la délinquance.
Il peut également intervenir auprès d’interlocuteurs locaux (maires, conseillers régionaux et généraux) pour coordonner l’action des services de police et de gendarmerie.
3 - Les fonctionnaires de certaines administrations
Ces fonctionnaires peuvent exercent l’action publique, dès
qu’un texte leur attribue expressément.
Il s’agit :
Des ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres (article 22 C.P.P.)
Des agents de catégorie A et B de l’Administration des Douanes, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre de la Justice et du Budget, après avis d’une commission (article 28-1 C.P.P.)
Les agents des contributions indirectes si l’infraction encourue est une peine d’amende uniquement.
L’action en matière douanière est indépendante de l’action publique et cette administration dispose de pouvoirs propres (notamment la contrainte par corps), mais peut transiger avec le prévenu, contrairement au Ministère Public.
L’administration poursuivante peut être condamnée à payer les frais du procès en cas de non lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Webmaster
RETOUR
Adresse de la page: http://coursprocedurepenale.free.fr/article.php?id_article=12
Cours de Procédure Pénale ----> http://coursprocedurepenale.free.fr