B - L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE
1 - Conditions d’action en responsabilité
La victime doit agir avant le délai de prescription prévu par le code civil, soit dix ans après la réalisation du dommage (article 10-1 C.P.P.) et ne peut agir que par la voie pénale avant la prescription de l’action publique.
Les règles applicables devant le juge pénal sont sur les intérêts civils, celles du droit civil (article 1382 et suivants c.civ.) et de la procédure civile.
Ainsi l’action civile n’est qu’une possibilité : la victime peut transiger comme ne pas demander de dommages intérêts.
Il peut avoir également novation (dette échue mais remplacée par une nouvelle) ou compensation (constatation de deux créances identiques)
2 - L’exercice de l’action civile
a - Le choix procédural
Le choix entre la voie pénale et la voie civile est libre pour la victime. C’est à elle seule de décider quelle est son option procédurale.
Cette décision est irrévocable et doit intervenir avant les réquisitions du Ministère Public au stade du jugement (article 5 C.P.P.).
Cependant la voie du référé n’est pas interdite, s’il n’y a pas de contestations (article 5-1 C.P.P.)
b - L’action par la voie pénale
L’intervention
La victime peut intervenir à tous les stades de l’affaire :
devant le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction (article 87 C.P.P.)
devant le tribunal de premier instance :
o avant l’audience par L.R.A.R., fax ou par tout moyen.
o à l’audience par déclaration ou par conclusions avant les réquisitions sur la peine (comme pour l’ajournement) (article 421 C.P.P.).
en appel : les demandes sont possibles uniquement si elles n’ont pas été évoquées en première instance.
La citation directe
La victime va saisir directement le Tribunal correctionnel ou de police par voie de citation (acte d’huissier) afin qu’il se prononce sur la culpabilité de l’auteur des dommages.
Elle peut être amenée à verser une consignation afin que soit garanti le paiement d’une amende civile éventuelle.
La plainte avec constitution initiale de partie civile
La victime va saisir le doyen des juges d’instruction afin qu’il aboutisse à un procès pénal, surtout après un classement sans suite ou si l’auteur des faits est inconnu.
c - L’action par la voie civile
La victime, agissant par la voie civile va saisir une juridiction civile :
si le montant de la demande est inférieure à 7 600 euros -> Tribunal d’instance, par l’assignation ou la déclaration au greffe (si demande inférieure à 3 800 euros).
si le montant de la demande est supérieure à 7 600 euros -> Tribunal de Grande Instance par l’assignation
Un obstacle existe à la liberté d’action de l’action civile : c’est que « le criminel tient le civil en l’état ». Le juge civil ne peut pas se prononcer dès qu’une décision sur le pénal n’a pas été prononcée (condamnation, relaxe, non lieu) (art. 4 al. 2 C.P.P.).
Cette situation, qui peut être créée abusivement par la plainte avec constitution initiale de partie civile est remise actuellement en cause par la Doctrine.
3 - Les relations entre l’action pénale et l’action civile
Plusieurs remarques sont à faire sur les liens entre la décision pénale et l’action civile :
si une décision de relaxe est intervenue dans le cadre d’une infraction non intentionnelle, des dommages intérêts peuvent être versés (art. 4-1 C.P.P.)
si une relaxe est intervenue, la juridiction de jugement peut allouer des dommages intérêts qui ne sont pas sur le fondement de 1382 c.civ. , mais sur 1384 c.civ. et suivants (responsabilité du fait des choses dont on la garde, autrui, produits dangereux).
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