Créé par la loi du 9 mars 2004, elle est applicable aux infractions suivantes de crimes et délits :
commis en bande organisée
tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée
trafic de stupéfiants
d’enlèvement et de séquestration commis en bande
crimes et délits aggravés de traite des êtres
crimes et délits aggravés de proxénétisme
vol commis en bande organisée
crimes aggravés d’extorsion
destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée
fausse monnaie
actes de terrorisme prévus
délits en matière d’armes commis en bande organisée
délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande
délits blanchiment ou de du produit, des revenus, des choses en provenant
association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1º à 14º. (article 706-73 C.P.P.).-
aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l’article 706-73 ;
aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15º de l’article 706-73 du présent code. (article 706-74 C.P.P.)
Si une infraction est susceptible d’entrer dans le champ de la bande organisée, les règles de l’enquête préliminaire ou de flagrance s’appliquent, mais les moyens de preuve pourront être plus efficaces.