A - LES ORDONNANCES DE FIN D’INFORMATION
1- L’ordonnance préalable à l’ordonnance de règlement (art. 175 C.P.P.).
Elle peut intervenir :
* A la demande du mis en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, à l’expiration du délai indiqué au 8 alinéa de l’article 116 (délai prévisible de l’information), à compter respectivement de la mise en examen, de la première audition, ou de la constitution de partie civile ou aucun acte d’instruction n’a été fait dans un délai de quatre mois.
Le juge statue par ordonnance motivée dans le délai d’un mois, sinon le président de la chambre de l’instruction peut être saisi dans les cinq jours de la décision du juge ou du délai d’un mois à défaut de réponse.
Si l’instruction se poursuit, une nouvelle demande peut être faite après un délai de six mois.
* A l’initiative du juge : il avise les parties et leurs avocats par LRAR ou contre émargement.
Les parties ont 20 jours pour demander, sauf renonciation au délai :
un examen médical ou psychologique
des actes d’instruction
une expertise
une procédure en nullité
A l’issue du délai, le dossier est communiqué au Procureur de la République qui doit prendre des réquisitions dans le délai :
un mois si la personne est détenue
trois mois si libre ou sous contrôle judiciaire
Forme des ordonnances de règlement :
nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession, qualification légale et existe ou non de charges (art 184 C.P.P.)
Notification :
par LRAR aux parties et aux avocats, ou contre émargement
au Procureur de la République par tout moyen, notification par le greffier qui l’avise si décision ou ordonnance non-conforme.
Le greffier mentionne toutes les notifications au dossier
2 - L’ordonnance de non lieu
Conditions :
faits ni crime, ni délit, ni contravention
auteur inconnu
charges insuffisantes contre le mis en examen
si la personne est irresponsable ou décédée, il doit être précisé si des charges suffisantes reposent sur le mis en examen
Effets :
fin de la détention provisoire ou du contrôle judiciaire
possibilité de statuer sur la restitution des scellés
possibilité de publication de l’ordonnance à la demande des parties ou du parquet en rendant une ordonnance motivée
possibilité d’amende civile contre la partie civile poursuivante, après réquisitions du parquet
Le non lieu peut être partiel et peut intervenir en cours d’instruction.
3 -L’ordonnance saisissant une juridiction
Effets :
l’ordonnance définitive couvre tous les vices de la procédure.
le dossier après que l’ordonnance soit rendue est transmis sans délai au Procureur de la République
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