A - LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION
Ce contrôle est double : la chambre de l’instruction est compétente en cas d’appel (1) et pour statuer sur les nullités de l’information (2).
1- Juridiction d’appel
La chambre de l’instruction est compétente pour statuer sur les appels portant sur les ordonnances juridictionnelles du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention provisoire.
Les parties peuvent faire appel dans un délai de dix jours par déclaration au greffe du Juge d’instruction ou du JLD pour les actes les concernant.
Exemple :
Mis en examen : ordonnance refusant un acte, refus de mise en liberté
Partie civile : ordonnance de refus d’informer, de non-lieu (si atteinte aux intérêts civils).
Le Procureur de la République a 5 jours pour interjeter appel et bénéficie d’un délai de 5 jours supplémentaire si appel de l’ordonnance de mise en accusation.
Le Procureur général peut interjeter appel et notifie sous 10 jours sa décision au JI ou au JLD (art. 185 C.P.P.).
En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, le mis en examen ou le PR peut faire un référé-liberté (art. 187-1 C.P.P.). au Président de la chambre de l’instruction au plus tard le jour après la décision du juge d’instruction.
L’appel est suspensif (l’exécution de l’ordonnance est suspendue) et dévolutif (la chambre de l’instruction est saisie de tout le dossier).
Le Président statue au plus tard trois jours ouvrable après la demande par ordonnance non motivée insusceptible de recours.
S’il ordonne la mise en liberté, la chambre de l’instruction est dessaisie, et au contraire le dossier lui est transmis. Notification est faite au Procureur Général et au mis en examen. Ce dernier peut se désister de son appel.
Le mis en examen s’il forme ce recours peut demander que l’appel soit immédiatement recevable et la chambre doit statuer sous 5 cinq jours ouvrables (art. 187-2 C.P.P.).
2- Les nullités
La chambre de l’instruction peut être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce lors de l’information judiciaire.
Les nullités peuvent être :
textuelles (violation d’une loi ou d’un règlement)
substantielles (atteinte à l’intérêt d’une partie) (art. 171 C.P.P.) et dans ce cas la partie peut renoncer expressément en présence d’un avocat (art. 172 C.P.P.) afin de régulariser la procédure.
Elle peut être saisie par (art. 170 C.P.P.) :
le juge d’instruction : il doit avoir l’avis du P.R. et doit informer les parties.
le Procureur de la République
Si une partie ou le P.R. ou les parties estiment qu’il y a une nullité, il saisit la chambre de l’instruction par requête par déclaration au greffe du juge d’instruction qui transmet le dossier.
La requête est impossible dans le cas où les parties peuvent faire appel.
Le président de la chambre de l’instruction peut prendre une ordonnance constatant l’irrecevabilité de la requête sous huit jours, sinon procédure de l’article 194 C.P.P.)
le mis en examen, le témoin assisté, la partie civile : ils doivent agir sous 6 mois après l’interrogatoire de première comparution ou audition sous peine d’irrecevabilité (art 173- C.P.P.).
La chambre de l’instruction ainsi saisie peut statuer sur toutes les demandes de nullité évoquées devant elle à la demande des parties ou d’office. Elle peut annuler tout ou partie de la procédure. Les actes annulés en original sont conservés au greffe de la Cour d’Appel et une copie certifiée conforme cancellée est restituée au greffe du juge d’instruction.
Les magistrats et avocats ne peuvent en faire état sous peine de poursuites disciplinaires (art. 174 C.P.P.)
Quand une mise en examen est annulée, la personne devient témoin assisté. (art. 174-1 C.P.P.).
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