C- LE POUVOIR D’EVOCATION
1- Conditions
La chambre de l’instruction peut évoquer en cas de détention provisoire ou en toute matière :
a- en matière de détention provisoire
La chambre de l’instruction peut évoquer l’affaire si (art. 207 C.P.P.) :
un appel a été formé sur une ordonnance portant sur la détention provisoire
par la saisine du Procureur de la République
Dans ces cas, la chambre de l’instruction a confirmé ou infirmé la décision en :
ordonné la remise en liberté
maintenu en détention
décerné mandat de dépôt ou d’arrêt.
Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention provisoire reste compétent sauf si « mention expresse de la part de la chambre de l’instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire ».
b- en toute matière
Dans le cas où la chambre de l’instruction a infirmé ou confirmé une ordonnance du juge d’instruction, elle peut en application de l’article 221-1 du C.P.P. :
évoquer
procéder à des actes
renvoyer le dossier au juge d’instruction
2 - Effets
a - En matière de détention provisoire
La chambre de l’instruction sera seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolongations de détention provisoire.
Elle peut aussi prononcer d’office, après audition du ministère public, la mise en liberté d’office, le placement en détention provisoire ou le placement sous contrôle judiciaire du mis en examen.
En cas d’urgence, elle peut décerner mandat d’amener, de dépôt, de recherche ou un ordre d’incarcération provisoire pour une durée maximale de quatre jours afin que la chambre de l’instruction se réunisse (art. 201 C.P.P.).
b- en tout au matière
La chambre de l’instruction peut effectuer quatre actes :
effectuer tout acte qu’elle juge utile (art. 201 C.P.P)
d’office ou sur réquisition du P.G., ordonner une information contre toute personne n’étant pas visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou une ordonnance de non lieu partiel, disjonction ou renvoi. Elle peut statuer également sur le sort du mis en examen (art. 202 C.P.P.).
elle peut ordonner la mise en examen de toute personne, sauf en cas de lieu. Cette décision n’est pas susceptible de pourvoi en cassation (art. 204 C.P.P.)
ordonner un supplément d’information (art. 205 C.P.P.).
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