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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°2 et 3 : L’action publique et l’action civile >  Section I : Le Ministère Public, acteur principal de la procédure pénale

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AGENDA / EN BREF:

        B - L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE


    1 - Le déclenchement de l’action publique

    Par l’article 40 du C.P.P., le Procureur de la République a l’opportunité des poursuites : c’est une faculté d’appréciation, sous réserve d’instructions écrites, il a trois options possibles : engager des poursuites (a), utiliser une procédure alternative (b) ou classer sans suite (c).

    Il prend sa décision en fonction des procès-verbaux des officiers police judiciaire, des dénonciations (article 40 C.P.P.), mais aussi grâce à des critères plus « subjectifs » : la presse et la rumeur publique.

    -  Délai

    Aucun délai n’est prévu pour prendre la décision (sauf cas d’extinction de l’action publique) sauf si :

    -  une personne a fait l’objet d’une garde à vue peut interroger dans un délai de six mois le Procureur de la République de la suite donnée (article 77-2 C.P.P.)
    -  une personne qui a fait l’objet d’une procédure dans le cadre d’une délinquance ou criminalité organisée (article 706-73 C.P.P.) peut avoir un refus du Procureur de la République sur la suite donnée :

    * Si des actes de poursuites sont envisagés, il doit informer dans les deux mois de la réception de la demande qu’il peut consulter le dossier avec l’assistance d’un avocat.

    * Le Procureur de la République peut également informer du classement de l’affaire dans le délai de deux mois de la demande.

    -  Obstacles de droit

    * La plainte de la victime : délit de diffamation ou injure, atteinte à la vie privée

    * La plainte de l’administration : en matière fiscale, douanière, économique, sécurité sociale

    * En cas d’un délit ou crime commis pendant une poursuite judiciaire important une violation d’une disposition de procédure pénal, son caractère illégal doit être constaté par une juridiction répressive (article 6-1 C.P.P) (ex : violation du secret de l’instruction quand l’exécution d’une commission rogatoire faite par des policiers a été faite en présence d’une équipe de télévision : à tout moment son illégalité peut être invoqué et peut être réprimée Crim. 2/9/03)

    * En cas de délit sur l’atteinte à la filiation d’un individu, un jugement doit être intervenu par une juridiction civile

    * La qualité de la personne :
    -  Diplomates
    -  Parlementaires et agents diplomatiques (article 26 de la Constitution), si une arrestation doit survenir pendant la session parlementaire, le bureau de cette Assemblée doit donner son autorisation
    -  Président de la République, sauf en cas de haute trahison (Haute Cour de justice). De plus, il ne peut ni être mis en examen, ni être entendu en tant que témoin assisté
    -  Ministres et membres du Gouvernement : en cas d’infractions dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont jugés par la Cour de Justice de la République

    2 - Les modalités de déclenchement

    a - L’engagement des poursuites (article 40 C.P.P. 1°)

    En cas de crime :

    Obligatoirement un réquisitoire introductif afin de saisir un juge d’instruction (article 79 C.P.P.)

    En cas de délit :

    -  Réquisitoire introductif aux fins de saisine d’un juge d’instruction (RI)

    -  Citation directe (CD), c’est un acte de procédure par lequel le Ministère Public saisit directement la juridiction de jugement, en informant le prévenu par citation d’huissier des coordonnées de l’audience (art. 550s. C.P.P.)

    -  Convocation par procès-verbal (CPPV) (après déferrement) pour saisir le Tribunal Correctionnel dans un délai de 10 jours à 2 mois, avec possibilité de contrôle judiciaire après saisine du Juge des libertés et de la détention (article 393 et 394 C.P.P)

    La comparution immédiate (CI) (397-1 C.P.P.) si le tribunal est en mesure de se réunir le jour même en cas d’emprisonnement encouru est supérieur à 2 ans (enquête préliminaire) ou six mois (enquête de flagrance). Le prévenu peut demander un délai pour préparer sa défense ou si le Tribunal n’est pas en état de juger : l’affaire est renvoyée dans un délai de deux à six semaines en plaçant le prévenu sous contrôle judiciaire ou en détention. Il peut être maintenu en détendu deux mois (s’il encourt moins de 7 ans d’emprisonnement) ou quatre mois (plus de 7 ans).

    La comparution devant le Président ou le Juge délégué (CPJD) : le prévenu comparaît devant le Tribunal Correctionnel dans les deux jours ouvrables dans le cas où il ne peut pas se réunir le jour même et il peut être placé en détention provisoire. Le prévenu a les mêmes droits qu’en comparution immédiate.

    La convocation par officier de police judiciaire (COPJ) : convocation remise au prévenu au commissariat ou la brigade de gendarmerie dix jours au moins avant la date d’audience (article 390-1 C.P.P.), dans les formes de la citation directe.

    L’avertissement délivré au prévenu le jour de l’audience qui peut accepter de comparaître volontairement pour être jugé (article 389 C.P.P.) [procédure peu utilisée]. Le prévenu peut être convoqué également par greffier [procédure rarissime].

    En cas de contravention :

    -  L’ordonnance pénale dite procédure simplifiée (OP) : ordonnance du juge d’Instance non motivée ou non contradictoire notifiée par L.R.A.R. Opposition possible devant le Tribunal de Police. (article 525 C.P.P.)

    -  Le recours au Juge de proximité saisi comme le Tribunal de Police pour les contraventions des quatre premières classes dans des infractions définies par décret en Conseil d’Etat (article 706-22 C.P.P.)

    -  La citation directe

    -  Le réquisitoire introductif (exceptionnel)

    b- Les procédures alternatives (article 40 C.P.P. 2°)

    Le 2° de l’article 40 du C.P.P. renvoie aux articles 41-1 ou 41-2 C.P.P.

    * l’article 41-1 C.P.P. : la médiation (ou classement sans suite sous conditions)

    La médiation est engagée si :
    -  le dommage causé à la victime peut être réparé ou
    -  le trouble à l’ordre public peut être mis fin ou
    -  le reclassement de l’auteur des faits peut être envisagé

    Elle est engagée par :
    -  Le Procureur de la République
    -  Un officier de police judiciaire
    -  Un délégué du Procureur de la République
    -  Un médiateur du Procureur de la République

    Elle consiste en :

    1º Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

    2º Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    3º Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

    4º Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

    5º Faire procéder, avec l’accord des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime.

    En cas réussite : suspension de l’action publique et classement sans suite.

    Les dommages intérêts peuvent être recouvrés par le biais d’une ordonnance sous la forme d’une injonction de payer.

    En cas d’échec : composition pénale ou engagement de poursuites

    * l’article 41-2 C.P.P. : la composition pénale

    Conditions :
    -  L’action publique n’est pas engagée
    -  Applicable aux majeurs
    -  Commission d’un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans.
    -  Exclusion des délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques

    -  Si commission d’une contravention (loi du 10 mars 2004) : Limitation au niveau des peines : * 3 mois de privation du permis de conduire ou du permis de chasser * 30 heures de travail d’intérêt général dans un délai maximal de trois mois * 3 mois d’interdiction d’émettre des chèques * Composition pénale impossible sur les 9° à 12° de l’article 41-2 C.P.P. * Composition pénale impossible pour les quatre premières classes sur le 6° * Composition pénale impossible sur 2º à 5º et 8º de cet article, sauf si l’infraction a ces mesures comme peines complémentaires (sauf interdiction de conduite et stage sécurité routière) l’article 131-16 C.P. * Requête en validation est portée devant le juge d’instance.

    Elle est engagée :
    -  Par le Procureur de la République
    -  Par une personne habilitée

    Elle consiste en :

    1º Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l’amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ;

    2º Se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;

    3º Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation ;

    4º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

    5º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

    6º Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

    7º Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

    8º Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

    9º Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

    10º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

    11º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

    12º Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

    13º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

    Statut de la victime :
    -  Si identifiée et sauf réparation préalable, le Procureur de la République peut dans les six mois proposer à l’auteur de faits de réparer le dommage.
    -  La victime peut opter pour la procédure d’injonction de payer
    -  La victime peut saisir le Tribunal Correctionnel par la citation directe même en cas de réussite de la composition pénale.

    Réussite de la procédure si :
    -  accord de l’auteur des faits pour la procédure
    -  validation par ordonnance sans recours possible du Président du T.G.I. saisi par requête du Procureur de la République, après audition du mis en cause, de la victime et de leurs avocats

    Effets :

    -  validation de la mesure prise (sinon elle est caduque)
    -  si réussite de la composition pénale : extinction de l’action publique, inscription au B1 de la condamnation

    Si échec : engagement de poursuites

    c- La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.)

    Instaurée par la loi du 11 février 2004, dite « plaider coupable », cette procédure « à l’américaine » adoptée déjà par près de vingt pays européens, a pour objectif de désencombrer les tribunaux répressifs. Elle se rapproche de la composition pénale et la médiation pénale.

    Conditions :

    *Peine encourue inférieure à 5 ans d’emprisonnement ou amende

    *Exclusion délits de presse, homicides involontaires, poursuite prévue par une loi spéciale

    * Applicable aux majeurs exclusivement

    * La personne doit reconnaître sa culpabilité sur les faits reprochés

    * La peine ferme ou l’amende ne peut pas dépasser la moitié de la peine encourue

    * Pas de restriction sur les peines complémentaires d- Le classement sans suite (article 40 C.P.P. 3°)

    Le classement sans suite est décision administrative et des poursuites peuvent être engagées, sous réserve de l’extinction de l’action publique. Le Procureur de la République est tenu d’informer la victime de ce classement et de l’informer des raisons juridiques de ce choix (article 40-2 C.P.P.). Il doit aussi l’informer de la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en demandant l’assistance du bâtonnier de l’ordre des avocats.

    Le Procureur Général peut enjoindre le Procureur de la République d’engager les poursuites (article 40-3 C.P.P.)

    b - L’extinction de l’action publique

    L’article 6 du C.P.P. définit les cas d’extinction de l’action publique :
    -  Le décès du prévenu

    Le décès éteint l’action publique à l’égard du prévenu, mais ne fait pas obstacle à l’action civile à l’encontre des ayants causes (héritiers, assureurs.)
    -  La prescription

    Si aucune poursuite n’est engagée après un délai, l’action publique ne peut plus être mise en mouvement : c’est « l’oubli légal ». Il est de :
    -  10 ans pour les crimes, si aucun acte de poursuite ou d’instruction et ne se prescrit que 10 ans après le dernier acte, ainsi qu’à l’égard des personnes non impliquées
    -  3 ans pour les délits
    -  1 an pour les contraventions

    Prescriptions spéciales :
    -  crimes contre l’humanité et génocides : imprescriptible
    -  terrorisme : 30 ans pour les crimes
    -  stupéfiants : 20 ans pour les délits (5 ans pour l’usage de stupéfiants)
    -  crimes à l’encontre de mineurs (meurtre, assassinat (art. 704-47 C.P.P.) : 20 ans à compter de la majorité
    -  délits à caractère sexuel, corruption de mineurs : 10 ans à compter de la majorité
    -  délits de presse et en matière de racisme : 1 an

    La prescription ne commence pas le premier jour, mais le lendemain (dies a quo), comme ne termine pas le dernier jour, mais le lendemain (dies a quem)

    Début du délai de prescription :
    -  infraction instantanée : jour de la l’infraction (ex : vol)
    -  infraction continue : dernier jour de l’état délictuel (ex : recel)
    -  infraction d’habitude : jour du dernier acte délictuel est découvert (ex : exercice illégal de la médecine).

    Interruption de la prescription (un nouvel délai commence) :

    -  acte de l’enquête préliminaire : procès-verbal (pas un rapport, un constat)
    -  actes de poursuites : à l’initiative du parquet ou de la partie civile
    -  acte d’instruction : tout acte du juge d’instruction, sauf désignation d’expert ou acte réalisé par un juge étranger

    Suspension de la prescription (le délai écoulé est décompté et reprend après) :
    -  prévu par la loi : guerre, décision de justice, minorité de la victime, utilisation d’alternative à la poursuite par le Parquet, saisine d’autorités (commission de conciliation et d’expertise douanière, conseil de la concurrence)

    -  prévu par la jurisprudence : o obstacles de droit : question préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable (immunité parlementaire), détention à l’étranger si extradition impossible o obstacles de fait : invasions, cataclysmes ...

    -  L’amnistie (article 133-3 à 133-11C.P.)

    L’amnistie efface rétroactivement l’élément légal de l’infraction. Elle est possible uniquement par le législateur et peut être personnelle ou conditionnelle.
    -  L’abrogation de la loi pénale

    C’est le cas où la loi a abrogé une incrimination pénale : l’élément légal de l’infraction disparaît.

    -  La chose jugée Nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits « non bis ibidem » : si une juridiction s’est prononcée une fois, la nouvelle juridiction saisie ne pourra statuer (article 368 C.P.P).

    -  Les cas où la loi en dispose expressément

    * Le retrait de la plainte en matière de diffamation exclusivement * La composition pénale entraîne le classement sans suite de l’affaire.


    Procédure de comparution préalable de culpabilité

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