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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°2 et 3 : L’action publique et l’action civile > Section I : Le Ministère Public, acteur principal de la procédure pénale | |
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1 - Le déclenchement de l’action publique Par l’article 40 du C.P.P., le Procureur de la République a l’opportunité des poursuites : c’est une faculté d’appréciation, sous réserve d’instructions écrites, il a trois options possibles : engager des poursuites (a), utiliser une procédure alternative (b) ou classer sans suite (c). Il prend sa décision en fonction des procès-verbaux des officiers police judiciaire, des dénonciations (article 40 C.P.P.), mais aussi grâce à des critères plus « subjectifs » : la presse et la rumeur publique.
Aucun délai n’est prévu pour prendre la décision (sauf cas d’extinction de l’action publique) sauf si :
* Si des actes de poursuites sont envisagés, il doit informer dans les deux mois de la réception de la demande qu’il peut consulter le dossier avec l’assistance d’un avocat. * Le Procureur de la République peut également informer du classement de l’affaire dans le délai de deux mois de la demande.
* La plainte de la victime : délit de diffamation ou injure, atteinte à la vie privée * La plainte de l’administration : en matière fiscale, douanière, économique, sécurité sociale * En cas d’un délit ou crime commis pendant une poursuite judiciaire important une violation d’une disposition de procédure pénal, son caractère illégal doit être constaté par une juridiction répressive (article 6-1 C.P.P) (ex : violation du secret de l’instruction quand l’exécution d’une commission rogatoire faite par des policiers a été faite en présence d’une équipe de télévision : à tout moment son illégalité peut être invoqué et peut être réprimée Crim. 2/9/03) * En cas de délit sur l’atteinte à la filiation d’un individu, un jugement doit être intervenu par une juridiction civile * La qualité de la personne :
2 - Les modalités de déclenchement a - L’engagement des poursuites (article 40 C.P.P. 1°) En cas de crime : Obligatoirement un réquisitoire introductif afin de saisir un juge d’instruction (article 79 C.P.P.) En cas de délit :
La comparution immédiate (CI) (397-1 C.P.P.) si le tribunal est en mesure de se réunir le jour même en cas d’emprisonnement encouru est supérieur à 2 ans (enquête préliminaire) ou six mois (enquête de flagrance). Le prévenu peut demander un délai pour préparer sa défense ou si le Tribunal n’est pas en état de juger : l’affaire est renvoyée dans un délai de deux à six semaines en plaçant le prévenu sous contrôle judiciaire ou en détention. Il peut être maintenu en détendu deux mois (s’il encourt moins de 7 ans d’emprisonnement) ou quatre mois (plus de 7 ans). La comparution devant le Président ou le Juge délégué (CPJD) : le prévenu comparaît devant le Tribunal Correctionnel dans les deux jours ouvrables dans le cas où il ne peut pas se réunir le jour même et il peut être placé en détention provisoire. Le prévenu a les mêmes droits qu’en comparution immédiate. La convocation par officier de police judiciaire (COPJ) : convocation remise au prévenu au commissariat ou la brigade de gendarmerie dix jours au moins avant la date d’audience (article 390-1 C.P.P.), dans les formes de la citation directe. L’avertissement délivré au prévenu le jour de l’audience qui peut accepter de comparaître volontairement pour être jugé (article 389 C.P.P.) [procédure peu utilisée]. Le prévenu peut être convoqué également par greffier [procédure rarissime]. En cas de contravention :
b- Les procédures alternatives (article 40 C.P.P. 2°) Le 2° de l’article 40 du C.P.P. renvoie aux articles 41-1 ou 41-2 C.P.P. * l’article 41-1 C.P.P. : la médiation (ou classement sans suite sous conditions) La médiation est engagée si :
Elle est engagée par :
Elle consiste en : 1º Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 2º Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3º Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; 4º Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 5º Faire procéder, avec l’accord des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. En cas réussite : suspension de l’action publique et classement sans suite. Les dommages intérêts peuvent être recouvrés par le biais d’une ordonnance sous la forme d’une injonction de payer. En cas d’échec : composition pénale ou engagement de poursuites * l’article 41-2 C.P.P. : la composition pénale Conditions :
Elle est engagée :
Elle consiste en : 1º Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l’amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ; 2º Se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ; 3º Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation ; 4º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ; 5º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ; 6º Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 7º Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ; 8º Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; 9º Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ; 10º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; 12º Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; 13º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. Statut de la victime :
Réussite de la procédure si :
Effets :
Si échec : engagement de poursuites c- La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.) Instaurée par la loi du 11 février 2004, dite « plaider coupable », cette procédure « à l’américaine » adoptée déjà par près de vingt pays européens, a pour objectif de désencombrer les tribunaux répressifs. Elle se rapproche de la composition pénale et la médiation pénale. Conditions : *Peine encourue inférieure à 5 ans d’emprisonnement ou amende *Exclusion délits de presse, homicides involontaires, poursuite prévue par une loi spéciale * Applicable aux majeurs exclusivement * La personne doit reconnaître sa culpabilité sur les faits reprochés * La peine ferme ou l’amende ne peut pas dépasser la moitié de la peine encourue * Pas de restriction sur les peines complémentaires d- Le classement sans suite (article 40 C.P.P. 3°) Le classement sans suite est décision administrative et des poursuites peuvent être engagées, sous réserve de l’extinction de l’action publique. Le Procureur de la République est tenu d’informer la victime de ce classement et de l’informer des raisons juridiques de ce choix (article 40-2 C.P.P.). Il doit aussi l’informer de la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en demandant l’assistance du bâtonnier de l’ordre des avocats. Le Procureur Général peut enjoindre le Procureur de la République d’engager les poursuites (article 40-3 C.P.P.) b - L’extinction de l’action publique L’article 6 du C.P.P. définit les cas d’extinction de l’action publique :
Le décès éteint l’action publique à l’égard du prévenu, mais ne fait pas obstacle à l’action civile à l’encontre des ayants causes (héritiers, assureurs.)
Si aucune poursuite n’est engagée après un délai, l’action publique ne peut plus être mise en mouvement : c’est « l’oubli légal ».
Il est de :
Prescriptions spéciales :
La prescription ne commence pas le premier jour, mais le lendemain (dies a quo), comme ne termine pas le dernier jour, mais le lendemain (dies a quem) Début du délai de prescription :
Interruption de la prescription (un nouvel délai commence) :
Suspension de la prescription (le délai écoulé est décompté et reprend après) :
L’amnistie efface rétroactivement l’élément légal de l’infraction.
Elle est possible uniquement par le législateur et peut être personnelle ou conditionnelle.
C’est le cas où la loi a abrogé une incrimination pénale : l’élément légal de l’infraction disparaît.
* Le retrait de la plainte en matière de diffamation exclusivement * La composition pénale entraîne le classement sans suite de l’affaire. ![]() Procédure de comparution préalable de culpabilité Webmaster |