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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°2 et 3 : L’action publique et l’action civile >  Section II : La victime, acteur accessoire de la procédure pénale

RUBRIQUES:


AGENDA / EN BREF:

        A - LES PERSONNES INTERESSEES PAR L’ACTION CIVILE


    1 - La victime

    Avisée par tout moyen d’une affaire pénale qui lui cause un préjudice (article 80-3 C.P.P.), la victime peut se constituer partie civile et demander des dommages intérêts.

    La victime peut être une personne physique ou morale.

    Conditions communes :
    -   un préjudice résultant d’une infraction punissable
    -   un préjudice touchant uniquement un intérêt privé d’où exclusion des atteintes à l’intérêt général uniquement (ex : outrage aux bonnes mœurs)

    Préjudices pouvant être demandés par les personnes physiques uniquement :

    -   pretium doloris (prix de la douleur)
    -   agrément (privation des joies de l’existence)
    -   d’affection
    -   esthétique
    -   sexuel
    -   perte de chance (réussite à un concours)
    -   juvénile (privation des jeux de l’enfance) [non limitatif]

    2 - Les héritiers

    Les héritiers peuvent intervenir à titre héréditaire : la victime directe étant décédée, son droit à agir est transmis à ses héritiers ou à titre personnel (victime par ricochet)

    Ils peuvent aussi agir même quand la victime directe n’est pas décédée, ainsi l’épouse d’un homme blessé par imprudence a pu agir en justice (crim 9/2/1989 Latil-Janet).

    3 - L’assureur

    Il peut intervenir, même en appel, uniquement dans le cadre de l’infraction d’homicide ou de blessures involontaires (depuis 1983).

    Il est également présent au procès pénal pour demander :

    -  s’il assure la personne mise en cause afin d’annuler le contrat. La demande doit être fait in limine litis et doit exonérer totalement l’assureur.

    -  soit pour exercer un recours subrogatoire envers son adversaire, afin que le jugement sur intérêts civils lui soit opposable.

    4 - Les tiers

    Ils peuvent être considérés comme victime dans des cas strictement définis par la jurisprudence.

    5 - Les associations, les syndicats et les ordres professionnels

    Les associations si elles déclarées en Préfecture par application de loi du 1er juillet 1901 peuvent se constituer partie civile si leur action a été légalement aménagé.

    Ainsi les articles 2-1 à 2-19 C.P.P. définissent les limites de leur action, en exigeant leur caractère d’utilité publique, un agrément préalable, une existence de plus de cinq ans, et une intervention directe de la victime. De plus la loi « Royer » de 1973 étend l’intervention aux associations de consommateurs.

    Exemples d’associations :
    -   Lutte contre l’exclusion sociale ou culturelle de personnes en grande pauvreté
    -   Lutte contre les discriminations
    -   Défense des intérêts moraux des anciens combattants
    -   Lutte contre la toxicomanie
    -   Défense des victimes d’accident (ex : Vivre après l’explosion d’AZF, SOS attentats

    Il faut noter que les autres associations peuvent se constituer partie civile, mais la jurisprudence est très restrictive en ce sens.

    Les syndicats peuvent agir depuis la loi du 12 mars 1920 dans le cadre de l’article 411-11 c.travail. si « les faits entraînent un préjudice direct ou indirect collectif de la profession qu’ils représentent »

    Cette notion est difficile à cerner, leur action est liée à l’intérêt collectif, et ne doit pas se confondre avec l’intérêt général.

    Ex : refus de la constitution d’un syndicat dans une affaire où un chauffeur de taxi a été agressé.

    Les ordres professionnels peuvent, comme les syndicats, agir en justice, mais ayant des pouvoirs disciplinaires, leur action est rarement admise. Exemples d’admission : port illégal de robe d’avocat, infraction commise par un notaire, ou exercice illégal de la médecine. 6 - Les fonds de garantie La victime en cas d’auteur inconnu ou insolvable peut demande réparer auprès des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou des fonds de garantie.

    Nature de l’atteinte Dommage Organisme d’indemnisation Infractions 706-3 à 706-15 C.P.P. Corporel, matériel, psychologiques CIVI Saisine : 3 ans à compter de l’infraction 1 an si avertissement au délibéré ou jugement définitif

    7 - Les caisses de sécurité sociale

    On entend par caisse de sécurité sociale, tous les organismes sociaux : mutualité fonction publique, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, RATP.

    Elles peuvent intervenir lors du procès pénal sur les intérêts civils et leur saisine est obligatoire avant les réquisitions du Parquet si la victime demande des dommages intérêts sur le préjudice corporel.

    Si elles interviennent, elles peuvent demander à l’auteur des blessures de lui rembourser les subsides versés à la victime.

    Dans le cas où le jugement lui est déclaré opposable, elle ne pourra pas agir contre l’auteur des faits, s’il lui est commun, elle exerce conjointement l’action civile avec la victime.

    8 - L’Etat et les collectivités publiques

    L’Etat ou les collectivités publiques peuvent intervenir si l’infraction résulte d’une faute personnelle détachable de ses fonctions (ex : un fonctionnaire qui donne un coup de poing à un collègue).

    Elle ne peut pas agir s’il agit d’une faute de service de l’agent non détachable de ses fonctions, c’est le juge administratif qui sera compétent (ex : erreur d’aiguillage qui cause un déraillement de train).

    L’Etat peut intervenir dans tous les cas si le dommage résulte d’un de ses véhicules (loi du 31 décembre 1957), en cas d’attentat à la liberté ou d’abus d’autorité.


    Préjudices - Préjudices pouvant être demandés par un personne physique ou une personne morale

    Préjudices demandés par les tiers

    Fonds de garantie

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