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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°4 : La police judiciaire > Section I : Les acteurs de la police judiciaire | |
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1 - Les officiers de police judiciaire a- Les personnes habilitées (article 16 C.P.P.) 1º Les maires et leurs adjoints ; 2º Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d’une commission ; 3º Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale, et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d’encadrement déjà titulaires de cette qualité nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission ; 4º Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme de la commission mentionnée au 3º. Le directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l’intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées. Les officiers de police judiciaires font l’objet d’une habilitation qui est attribuée par arrêté après avis d’une commission. L’habilitation peut être retirée par le Procureur général et un recours est possible devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de Cassation. b- Les attributions (article 17 C.P.P.) Les officiers de police judiciaires reçoivent les plaintes et les dénonciations, procèdent à des enquêtes préliminaires et de flagrance, et peuvent procéder à des réquisitions. 2 - Les agents de police judiciaire a- Les personnes habilitées (article 20 C.P.P.) 1º Les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; 2º Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ; 3º Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d’application de la police nationale n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4º et au 5º ci-après ; 4º Les gardiens de la paix issus de l’ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu’ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d’un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l’accès au grade supérieur ; 5º Les gardiens de la paix issus de l’ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu’ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d’aptitude prévues par la loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d’assises ou ont satisfait aux épreuves d’un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l’accès au grade supérieur.
3 - Les agents de police judiciaire adjoints a- Les personnes habilitées (article 21 C.P.P.) 1º Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ; 1º bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ; 1º ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ; 1º quater Les agents de surveillance de Paris ; 2º Les agents de police municipale b- Les missions
Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. 4 - Les fonctionnaires chargés de police judiciaire (article 22 à 29 C.P.P.) Dans leurs domaines, les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics et les gardes particuliers assermentés peuvent dresser des procès verbaux et éventuellement procéder à des enquêtes. Webmaster |