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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°4 : La police judiciaire >  Section IV : Les preuves

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AGENDA / EN BREF:

        A - REGIME GENERAL


    La preuve est le support qui permet aux services d’enquête de montrer par des faits, des actes, que l’infraction est caractérisée sur le plan légal, matériel et moral. La charge de la preuve appartient au Ministère Public et il doit faire respecter les principes de la présomption d’innocence. Exceptions :
    -   la présomption de culpabilité de matière de proxénétisme, de douanes ou de diffamation : la personne doit rapporter la preuve qu’elle n’est pas coupable
    -   le rôle du juge pénal : le juge d’instruction instruit à charge et à décharge et la formation de jugement peut ordonner des suppléments d’information Le juge va apprécier toutes les preuves selon son intime conviction (art. 427-1 C.P.P.) et va motiver sa décision en fonction des preuves soumises. Il n’est pas lié par les preuves, contrairement aux principes de droit civil (preuves légales ex : contrat notarié).

    Les preuves peuvent être apportées par tout moyen, mais la loi impose une preuve littérale par procès-verbal (art. 537 al. 2 C.P.P.) qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ou inscription de faux (douanes, pêche).

    La loi et la jurisprudence excluent des modes de preuves : la torture, l’usage de la narco-analyse (« sérum de vérité ») ou la réglementent : les écoutes téléphoniques, la sonorisation de véhicule, l’infiltration, la ruse policière sans provocation.

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