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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°4 : La police judiciaire > Section IV : Les preuves | |
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1 - L’audition Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition (ex : témoins). L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1. 2- L’aveu Si la personne dans ses déclarations avoue, cette preuve est laissé à la libre appréciation de juge (art. 428 C.P.P.). L’aveu ne peut concerner qu’une partie des faits (divisibilité de l’aveu, contrairement au droit civil) et peut être rétracté à tout moment. 3 - Le témoignage Le témoin ne peut être placé en garde à vue et déclare ce qu’elle a perçu personnellement et directement. Son intervention peut se faire à toutes les phases de l’enquête comme du jugement. Webmaster |