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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°7 : Les juridictions de jugement >  Section I : Le jugement des crimes

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AGENDA / EN BREF:

        A - LA COUR D’ASSISES


    La cour d’assises est la juridiction la plus importante, compétente pour juger les infractions les plus graves : les crimes.

    Elle est présente dans chaque département et siège dans sa Préfecture (sauf exceptions : Haute-Saône et Territoire de Belfort : une cour, et la Cour d’Assises des Bouches du Rhône siège à Aix en Provence).

    Elle siège par sessions de trois mois, mais il peut avoir plusieurs sessions supplémentaires ou siège toute l’année.

    1 - Composition (art. 240 à 253 C.P.P.).

    La cour d’assises comprend la cour (a) et le jury (b).

    Le Ministère Public est un membre du parquet général ou un substitut du Procureur de la République.

    Le greffe est tenu par un greffier du Tribunal de Grande Instance.

    a- La Cour

    La Cour comprend trois magistrats professionnels, un président et deux assesseurs. Le président est conseiller à la Cour d’Appel.

    b- Le jury

    Le jury est composé de neufs citoyens et un ou deux suppléants siègent également.

    Pour être juré, il faut avoir plus de 23 ans, être inscrit sur les listes électorales, homme ou femme, sachant lire et écrire le français et jouir de ses droits civils, civiques et de famille. * Les conditions d’aptitudes

    Il existe des cas où une personne ne peut pas être juré :

    * des cas d’incapacité d’exercice :
    -  si B1 avec une peine de plus de six mois d’emprisonnement
    -  si en accusation, contumace ou sous mandat de dépôt ou d’arrêt
    -  les fonctionnaires révoqués
    -  les officiers ministériels avec une interdiction définitive d’exercer
    -  les personnes en état de faillite non réhabilitées
    -  les personnes qui sont interdit de siéger
    -  les personnes sous tutelle, curatelle ou hospitalisées d’office

    * des cas d’incompatibilité d’exercice :
    -  les membres du gouvernement, du conseil constitutionnel, du CSM ou du CES
    -  les membres du conseil d’Etat, de la Cour des Comptes, les magistrats de l’ordre judicaires ou administratifs, du Tribunal de commerce, assesseurs du TPBR, et conseillers prud’homaux
    -  les secrétaires généraux de gouvernement, de ministère, les préfets
    -  les fonctionnaires de police ou de l’administration pénitentiaire, les militaires en exercice

    * des motifs d’impossibilité :
    -  personnes ayant été juré il y a moins de cinq ans
    -  une objection morale ou religieuse n’est pas admise
    -  la commission peut exclure certaines personnes pour motif grave

    * des dispenses possibles :
    -  si âgé de plus de 70 ans
    -  si la personne a sa résidence principale hors du département
    -  si motif grave * La formation du jury

    Le jury est désigné suite à une série de listes, d’une liste départementale jusqu’à la désignation du jury de 9 citoyens. Ces formalités de sélection de convocations sont effectués par le greffier de la Cour d’Assises.

    2 - La procédure préparatoire (art. 269 à 287 C.P.P.)

    Dès que l’ordonnance de mise en accusation a été portée à la connaissance du prévenu, même après appel, et qu’elle est devenue définitive, le président de la Cour d’assises procède à un interrogatoire sur son identité et s’assure qu’il a eu notification de la mise en accusation. Il est invité à choisir un avocat ou à titre exceptionnel un parent ou ami.

    S’il est détenu, l’interrogatoire se déroule à la maison d’arrêt. S’il est libre, il est convoqué au siège de la Cour d’Assises et à défaut pendant le déroulement de l’audience peut être délivré mandat de dépôt ou d’arrêt. L’interrogatoire se passe obligatoirement 5 jours avant l’audience, son avocat peut communiquer librement avec lui et avoir gratuitement copie du dossier.

    Le Ministère Public et la partie civile signifient à l’accusé et l’accusé au Ministère Public 48 heures avant la session la liste des témoins.

    La listes des jurés est signifiée au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des débats. 3 - L’ouverture de la session (art. 288 à 305-1 C.P.P.)

    A l’ouverture de la session, le greffier procède à l’appel des jurés. En cas d’absence sans motif légitime, il peut être condamné à une amende de 3750 euros et peut faire opposition dans les 10 jours de la signification.

    Il est rayé également les jurés qui sont décédés, ceux qui ne remplissent pas les conditions légales, les parents et alliés jusqu’au degré de l’oncle ou du neveu des membres de la cour ou du jury.

    S’il reste moins de 23 jurés, les jurés suppléants interviennent, sinon il fait recours au tirage au sort de jurés présents sur une liste spéciale.

    Avant chaque affaire est retiré provisoirement les membres proches de l’accusé et de son avocat, témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction.

    La liste de session est mis à disposition de l’accusé et de son avocat, qui ont une heure pour émettre des réserves.

    L’audience commence : la Cour entre, l’accusé est introduit en audience publique. Le greffier fait l’appel des jurés non excusés. Le président procède au tirage au sort des neufs jurés et défini le nombre de jurés suppléants.

    L’accusé ou son avocat d’abord, puis le Ministère public peuvent récuser les jurés. L’accusé peut en récuser cinq et le Ministère Public quatre. Les accusés peuvent se concerter pour récuser, à défaut l’ordre est tiré au sort.

    Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant :

    "Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X , de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

    Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

    Le Président déclare le jury constituer et les parties doivent à ce moment soulever les exceptions de nullité autre que celles qui sont purgées dans le dossier d’instruction. 4- Les débats (art. 306 à 354 C.P.P.)

    Les débats sont en audience publique, sauf si contraire à l’ordre ou les mœurs. Le président peut interdire l’accès aux mineurs. Le huis clos est de droit à la demande de la partie civile si les poursuites concernent un viol ou des actes de torture et de barbarie. Dans les autres cas, si le huis clos est demandé, la partie civile peut s’y opposer.

    Les débats ne peuvent pas être interrompus, sauf pour repos des magistrats, de l’accusé ou de la partie civile. Il est interdit de procéder à des enregistrements sauf si le président l’ordonne.

    Le président à la police de l’audience et peut ordonner toute mesure nécessaire à la manifestation de la vérité en ordonnant, par exemple, un mandat d’amener.

    Le greffier lit l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation. Le président dirige les débats et ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité.

    Déroulement de l’audience :
    -  Audition des témoins (partie civile, Ministère Public et accusé) et des experts
    -  plaidoirie de la partie civile
    -  réquisitions du Ministère Public
    -  plaidoirie de l’avocat de l’accusé
    -  parole en dernier à l’accusé

    5- La délibération et l’arrêt (art. 355 à 379-1 C.P.P.)

    Le Président donne lecture des questions que la Cour et le jury devront répondre, formulée de la sorte : "L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ?". Si en défense est soulevée l’irresponsabilité pénale de l’accusé, la 2ème question est « L’accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article du code pénal selon lequel n’est pas pénalement responsable la personne qui ... ?"

    Le président avant que donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

    "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?".

    L’audience est suspendue, et l’accusé reste à proximité de la Cour d’assises.

    La cour et le jury se retirent dans la salle des délibérations. Ils délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d’abord, et s’il y a lieu, sur les causes d’irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d’exemption ou de diminution de la peine. Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d’assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ". Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.

    Le président dépouille les résultats :
    -   un bulletin nul ou blanc est favorable à l’accusé
    -   les bulletins sont brûlés après dépouillement

    Le vote : Décision positive : huit voix

    1er dépouillement sur la culpabilité au quantum
    -   si moins de huit voix : acquittement
    -   si plus de huit voix : condamnation et scrutin sur la peine

    2ème dépouillement sur la peine à la majorité absolue :
    -   1er scrutin : si maximum de la peine privative requise par l’avocat général : huit voix minimum pour qu’elle soit appliquée
    -   2ème scrutin : peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle si perpétuité requise par l’avocat général ou 20 ans de peine maximale si 30 ans requis
    -   3ème scrutin et suivants : les peines sont votées de la plus forte jusqu’aux peines correctionnelles
    -   Si peine correctionnelle : vote à la majorité pour un sursis avec mise à l’épreuve. Délibération sur les peines accessoires et/ou complémentaires

    Au délibéré, le président lit les questions et en donne les réponses. L’arrêt est rédigé par le greffier et classé au rang des minutes.


    Selection du jury

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