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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°7 : Les juridictions de jugement >  Section II : Le jugement des délits

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AGENDA / EN BREF:

        A - LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL


    Le Tribunal correctionnel connaît des délits, dont les peines sont un emprisonnement ou une peine d’amende supérieure à 3750 euros (art. 381 C.P.P.).

    1- Compétence du Tribunal Correctionnel

    -   lieu de l’infraction
    -   résidence du prévenu
    -   lieu d’arrestation
    -   lieu de détention (même pour autre cause)
    -   domicile ou résidence de la victime en cas d’abandon de famille Le Tribunal correctionnel doit statuer sur les contraventions connexes et sa compétence s’étend aux co-auteurs et aux complices.

    2- Composition

    Le Tribunal correctionnel siège en collégialité ou à juge unique.

    Collégiale :
    -   Un président et deux assesseurs
    -   Possibilité d’un assesseurs supplémentaire si complexité ou longs débats

    Juge unique : Le président statue seul sur les délits énumérés à l’article 398-1du C.P.P.

    Exceptions :
    -   si la récidive fait encourir une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement
    -   si le prévenu est détenu pour cette cause
    -   si le prévenu est jugé en comparution immédiate
    -   si le prévenu, son avocat ou le Président fait la demande que l’affaire soit jugée en collégialité
    -   si le TC en saisit à tort en juge unique

    Le Ministère Public est assuré par le Procureur de la République ou un de ses substituts, le Greffe par un greffier du Tribunal de Grande Instance.

    Les débats sont publics, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Le président peut interdire la salle aux mineurs ou à certains d’entre eux. Il peut faire expulser toute personne qui trouble les débats, y compris le prévenu.

    3- Les débats

    -   Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui saisit le Tribunal
    -   Si des conclusions de nullité ou d’incompétence sont déposées « in limine litis », au l’évocation des faits, le Tribunal peut y délibérer ou les joindre au fond. Un jugement sera rendu.

    -   Interrogatoire du prévenu
    -   Plaidoirie de la partie civile
    -   Réquisitions du Ministère Public
    -   Plaidoirie de l’avocat du prévenu
    -   Parole en dernier au prévenu.

    L’affaire est rendue « sur le siège », c’est-à-dire immédiatement ou mise en délibéré.

    Le Ministère Public et le greffier ne sont pas autorisés à délibérer.

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