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Pour les autorités de poursuite d’un pays, deux choix procéduraux sont possibles : la procédure accusatoire (1) et la procédure inquisitoire (2).
1- La procédure accusatoire Procédure publique : le peuple peut contrôler l’action des gens de justice Une procédure orale : seul ce qui est dit à l’audience peut être retenu Une procédure contradictoire : le juge joue le rôle d’arbitre et reste impartial. Ce sont les parties qui mènent le procès : c’est la victime qui déclenche la procédure. Ce système se retrouve sous l’époque féodale, avec la justice seigneuriale (lits de justice) et ecclésiastique. Cette procédure voir apparaître des « accusateurs » spécialisés, qui se professionnalisent, en ayant pour fonction de représenter les particuliers dans leurs accusations : c’est l’apparition en France au XIIIe siècle des « procuratores », et au XIVe siècle les procureurs du Roi. On voit clairement apparaître l’ancêtre du Ministère Public. Ce système comprend des inconvénients majeurs : l’accusateur dépend du pouvoir royal, et à ce titre il ne représente pas l’intérêt général : ce n’est pas un accusateur public, mais au contraire privé. Le caractère oral ne permet pas de construire matériellement un dossier, ce qui ne permet pas de prendre du recul sur l’affaire et au contraire peut attiser les passions. Les juges doivent être nombreux, ce qui est difficilement le cas dans une société féodale, qui est exclusivement rurale. Les juges doivent être impartiaux et son intime conviction est essentielle. 2-La procédure inquisitoire Procédure écrite : établissement d’un procès-verbal d’audience Procédure non contradictoire : l’accusé à un rôle passif Procédure secrète : l’accusé ne connaît pas les charges qui pèse sur lui, les témoins ne savent pas dans quelle affaire ils témoignent Les juges dans cette procédure sont professionnels (fonctionnaires publics), formés aux méthodes de l’instruction et de l’inquisition. L’accusateur devient public et « tout juge est procureur général » et peut se saisir d’office, dès lors qu’il a connaissance d’une infraction. La procédure apparaît donc rapide et énergique. Ce choix apparaît avec la grande ordonnance de 1670, avec une instruction préparatoire fondée sur l’aveu (même sous la torture), puis améliorée par l’édit du 1er mai 1788 qui exigea la motivation des décision des jugement et un délai d’un mois pour la mise à exécution. Limites du système : le but du système inquisitoire est de chercher à tout prix un coupable, ce qui nuit aux droits de la défense et pouvant induire des erreurs, cette procédure conduit à une instruction et à des procès interminables, l’écrit peut déformer la réalité, face à la spontanéité de l’oralité. Webmaster |