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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°2 et 3 : L’action publique et l’action civile > Section II : La victime, acteur accessoire de la procédure pénale | |
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1 - Conditions d’action en responsabilité La victime doit agir avant le délai de prescription prévu par le code civil, soit dix ans après la réalisation du dommage (article 10-1 C.P.P.) et ne peut agir que par la voie pénale avant la prescription de l’action publique. Les règles applicables devant le juge pénal sont sur les intérêts civils, celles du droit civil (article 1382 et suivants c.civ.) et de la procédure civile. Ainsi l’action civile n’est qu’une possibilité : la victime peut transiger comme ne pas demander de dommages intérêts. Il peut avoir également novation (dette échue mais remplacée par une nouvelle) ou compensation (constatation de deux créances identiques) 2 - L’exercice de l’action civile a - Le choix procédural Le choix entre la voie pénale et la voie civile est libre pour la victime. C’est à elle seule de décider quelle est son option procédurale. Cette décision est irrévocable et doit intervenir avant les réquisitions du Ministère Public au stade du jugement (article 5 C.P.P.). Cependant la voie du référé n’est pas interdite, s’il n’y a pas de contestations (article 5-1 C.P.P.) b - L’action par la voie pénale
La victime peut intervenir à tous les stades de l’affaire :
La victime va saisir directement le Tribunal correctionnel ou de police par voie de citation (acte d’huissier) afin qu’il se prononce sur la culpabilité de l’auteur des dommages. Elle peut être amenée à verser une consignation afin que soit garanti le paiement d’une amende civile éventuelle.
La victime va saisir le doyen des juges d’instruction afin qu’il aboutisse à un procès pénal, surtout après un classement sans suite ou si l’auteur des faits est inconnu. c - L’action par la voie civile La victime, agissant par la voie civile va saisir une juridiction civile :
Un obstacle existe à la liberté d’action de l’action civile : c’est que « le criminel tient le civil en l’état ». Le juge civil ne peut pas se prononcer dès qu’une décision sur le pénal n’a pas été prononcée (condamnation, relaxe, non lieu) (art. 4 al. 2 C.P.P.). Cette situation, qui peut être créée abusivement par la plainte avec constitution initiale de partie civile est remise actuellement en cause par la Doctrine. 3 - Les relations entre l’action pénale et l’action civile Plusieurs remarques sont à faire sur les liens entre la décision pénale et l’action civile :
![]() Inavem ![]() Le choix procédural ![]() Plainte avec constitution de partie civile ![]() La citation directe Webmaster |