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1 - Début de l’enquête de flagrance Pour être crime ou délit flagrant, il faut alternativement :
Elle est menée sous le contrôle du Procureur de la République 2 - Durée L’enquête de flagrance dure huit jours sans discontinuer et peut être prorogée de huit jours si le crime ou délit est puni d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement afin d’effectuer des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité (article 53 C.P.P.) 3 - La conservation des preuves En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il présente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes (article 55 C.P.P.) L’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers. Le refus de se soumettre est sanctionné d’un an emprisonnement et 15000 euros d’amende (article 55-1 C.P.P.) Webmaster |