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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°4 : La police judiciaire >  Section II : L’enquête

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AGENDA / EN BREF:

        D - LES CONTROLES, DES VERIFICATIONS ET DES RELEVES D’IDENTITE (ARTICLE 78-1 A 78-6 C.P.P.)


    Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué (article 78-1 C.P.P.).

    Les officiers de police judiciaire et sous leur contrôle les APJ et APJ adjoints peuvent réaliser ces opérations s’il existe à l’encontre d’une personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
    -  qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
    -  ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
    -  ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
    -  ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

    Ils peuvent intervenir sur réquisitions du Procureur de la République :
    -   pour la recherche et de poursuite d’actes de terrorisme et d’armes et explosifs
    -   dans un délai déterminé (art. 78-2-2 C.P.P.).

    Ils interviennent aussi pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens :
    -   dans une zone de 20 km en deçà et au delà de la frontière terrestre avec les pays signataires de la convention Schengen et de la Guyane
    -   jusqu’au premier péage autoroutier au délai de cette zone de 20km
    -   dans des gares et aérogares limitativement énumérées

    En cas de refus du contrôle, l’intéressé est présenté à un OPJ et doit prouver par tout moyen son identité.

    Il lui fait notification de son droit de prévenir le Procureur de la République, sa famille ou toute personne de son choix. S’il a moins de 18 ans, le Procureur est avisé dès le début de la rétention. La rétention ne peut durer que le temps de l’établissement de l’identité et ne peut excéder quatre heures à compter de l’interpellation.

    S’il refuse ou donne des renseignements inexacts, des empreintes digitales et des photographies peuvent être prises avec l’autorisation du Procureur. En cas de nouveau refus, trois mois d’emprisonnement et 3750 d’amende sont encourus (article 78-5 C.P.P.).

    Un procès-verbal est établi sous peine de nullité de toutes les formalités et il détruit 6 mois après si aucune mesure n’est prise (article 78-3 C.P.P.).

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