![]() |
|
Vous êtes ici: Accueil > Cours n°4 : La police judiciaire > Section III : La garde à vue (articles 63 a 66 C.P.P.) | |
RUBRIQUES:
AGENDA /
EN BREF:
|
1- Les majeurs S’il n’existe pas une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, la personne mise en cause ne doit être retenue uniquement que le temps de son audition.
En cas de garde à vue, la durée est normalement de 24 heures.
Elle peut être prolongée par écrit par le Procureur de la République pour 24 heures et peut la subordonner à une présentation préalable.
Dans le cadre habituel de la garde à vue, la durée maximale est de 48 heures.
En cas de terrorisme, stupéfiants ou de bande organisée (art. 706-73 C.P.P.), la durée maximale est normalement de 72 heures, et exceptionnellement de 96 heures (4 jours) :
Mineurs de 10 à 13 ans : garde à vue de 12 heures, déterminée par le magistrat, limitée au temps de l’audition ou à la présentation du mineur, à sa remise aux parents ou tuteur. Mineurs de 13 à 16 ans : droit commun de la garde à vue, une seule prolongation de 24 heures possible (exclusion régime 706-73 C.P.P.). Mineurs de 16 à 18 ans : droit commun de la garde à vue, comme sous le régime de l’article 706-73 C.P.P. La prolongation doit être exceptionnelle, subordonnée à présentation obligatoire (sauf circonstances exceptionnelles), par décision motivée (art. 4 ord. 2/2/1945). Webmaster |