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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°4 : La police judiciaire >  Section III : La garde à vue (articles 63 a 66 C.P.P.)

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AGENDA / EN BREF:

        B - LES DROITS DU PLACE EN GARDE A VUE (ARTICLE 63-1 C.P.P.)


    Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.

    Il a également le droit au silence, de répondre aux questions posées ou de faire des déclarations. Mention de ces avis sont portés au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

    Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

    Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

    1- Le droit de prévenir un proche (article 63-2 C.P.P.)

    Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet.

    Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

    2- Le droit à un examen médical (article 63-3 C.P.P.)

    Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

    A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

    En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

    Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

    En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée à chaque prolongation de garde à vue, la visite médicale étant obligatoire à la 2nde prolongation (48ème heure)

    3- Le droit à un avocat (article 63-4 C.P.P.)

    Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

    Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

    L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

    Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

    A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

    Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

    -  prolongation sur le droit commun (article 77 C.P.P.) : intervention à la 1ère heure et à 24 heures
    -  terrorisme, stupéfiants (art. 706-73 3º et 11º) : intervention à la 72ème heure
    -  enlèvement, séquestration, proxénétisme, vol en bande organisée, crimes d’extorsion, association de malfaiteurs : intervention à 48 heures et 72 heures
    -  meurtre, torture, destruction, délits sur les armes, délits sur les étrangers en bande organisée, traite des êtres humaines, fausse monnaie, blanchiment : intervention à la 1ère heure, 24ème heure, 48ème et 72ème heure.

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