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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°4 : La police judiciaire > Section III : La garde à vue (articles 63 a 66 C.P.P.) | |
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Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. (article 64 C.P.P.) A l’issue de la garde à vue , la personne doit être obligatoirement déférée dans les 24 heures devant le Procureur de la République ou le Juge d’instruction. Il peut être retenu pour une durée de 20 heures dans un local spécialement aménagé à compter de la levée de la garde à vue et peut bénéficier d’un médecin et de s’entretenir avec un avocat. Cette disposition concerne les tribunaux dotées d’un « petit dépôt ». En cas d’absence de suite à la garde à vue, la personne peut dans un délai d’un mois demander au Procureur de la République la suite donnée. Webmaster |