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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°5 : Les juridictions d’instruction > Le Juge d’instruction > Section II : Les déroulement de l’information | |
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Le juge d’instruction a trois pouvoirs pour mener à bien son enquête : il peut faire des actes (1), rendre des ordonnances (2) et délivrer des mandats (3). 1 - Les actes non juridictionnels a- L’interrogatoire de première comparution Cet interrogatoire est le préalable obligatoire pour procéder à la mise en examen. La personne est convoquée par LRAR dans un délai entre 10 jours et 2 mois. Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation, ainsi que la qualification juridique retenue et la possibilité d’avoir un avocat commis d’office. La convocation peut être notifiée par un officier de police judiciaire. (article 80-2 C.P.P.) L’avocat est convoqué par le régime de l’article 114 C.P.P. par LRAR, fax ou verbalement contre émargement dans les cinq jours ouvrables sauf renonciation expresse. La procédure est à leur disposition quatre jours ouvrables au moins avant l’interrogatoire. En cas d’urgence, cette formalité peut être omise par indication sur procès-verbal. Le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal. Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 80-2 et que la personne est assistée d’un avocat, le juge d’instruction procède à son interrogatoire ; l’avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d’instruction. Si la personne n’a pas d’avocat ou ne peut se déplacer, il peut en demander un d’office et le bâtonnier est saisi sans délai. La personne peut se taire, faire des déclarations ou être interrogée en présence d’un avocat, mention faite au procès-verbal. Il lui est notifié :
S’il estime que le délai prévisible d’achèvement de l’information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d’instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l’avise qu’à l’expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l’article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu’elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l’expiration d’un délai d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. La personne doit déclarer son adresse personnelle ou celle d’un tiers habitant en France et doit prévenir le juge d’instruction de tout changement par LRAR. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. Le juge d’instruction après l’interrogatoire peut décider de placer la personne sous contrôle judiciaire, saisir le JLD (pour un placement en détention sinon sous contrôle judiciaire), ou ne rien faire (libre). b - Les auditions et confrontations Le juge d’instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. Le juge d’instruction détermine, s’il y a lieu, l’ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu’il s’estime suffisamment informé. Il peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. Les conclusions déposées par le Procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin de demander acte d’un désaccord avec le juge d’instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d’instruction, versées au dossier (article 120 C.P.P). Chaque page du procès-verbal est signé par le juge, le greffier, l’interprète et de la personne qui est invité à le relire. S’il ne peut pas lire ou ne veut pas signer, mention est faite. Les procès verbaux n’ont aucun interligne et les ratures sont approuvés par le juge, le greffier, l’interprète et la personne. c - Les transports, les perquisitions et les saisies Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux après avis du PR qui peut l’accompagner et toujours accompagné d’un greffier qui dresse procès verbal (art. 92 C.P.P.). Le transport peut être sur tout le territoire après avis du PR. La perquisition peut se dérouler sur des lieux où des objets ou des données informatiques seraient utiles à la manifestation de la vérité. Le juge peut saisir tout document ou objet utile à la manifestation de la vérité, appartenant à la personne ou à des tiers. La saisie est mentionné au procès-verbal et inventoriée. Si la personne en demande la restitution, le juge statue par ordonnance, après avis du Parquet, susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. d- Les interceptions téléphoniques Voir dans la partie sur l’enquête e- les actes lors restrictifs de la liberté du mis en examen
Le JI peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l’instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction délivre le permis de visite. De plus, le juge d’instruction peut saisir la correspondance du détenu par voie d’ordonnance.
Le placement en détention provisoire d’une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d’instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu’elle exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l’un des services ou l’une des personnes visés au septième alinéa de l’article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.
Le juge d’instruction peut demander la prolongation de la détention provisoire ou la mise en liberté du mis en examen en saisissant le JLD après réquisitions du Procureur de la République. En l’absence de demande de prolongation, la personne est mise en liberté d’office. Le JI peut demander le placement en détention provisoire ou le maintien sous contrôle judiciaire ou la mise en liberté d’office si la qualification criminelle des faits ne peut être retenue. Le JLD statue dans le délai de trois jours ouvrables (art. 146 C.P.P.). Enfin d’office, le JI peut placer en détention provisoire ou remettre en liberté le mis en examen, après réquisitions du Procureur de la République (art. 147 C.P.P.). Le PR peut requérir la mise en liberté, mais en cas de réquisitions de placement sous CJ ou en DP, le JI saisit dans les 5 jours après les réquisitions le JLD qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. 2 - Les actes juridictionnels : les ordonnances Ces ordonnances sont rendues en fonction des demandes des parties ou de sa propre initiative. * A l’initiative du juge : En cas de contrôle judiciaire, les obligations sont définies à l’article 138 du C.P.P. Ces obligations sont de deux ordres : soit la restriction de liberté individuelle (pointage au commissariat, interdiction de se rendre à l’étranger, dans certains lieux, de voir certaines personnes), soit le substitut à l’emprisonnement : le cautionnement. Le JI peut modifier à tout moment les obligations du contrôle judiciaire, et peut en ordonner la mainlevée d’office, sur réquisitions du PR ou sur la demande de la personne après réquisitions du PR. Faute de réponse sous 5 jours, la personne peut saisir la chambre de l’instruction qui statue sous 20 jours, à défaut le contrôle judiciaire prend fin. En cas de violation, le JI peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener ou saisir le JLD pour placement en détention provisoire.
3- Les mandats Le juge d’instruction peut émettre trois mandats distincts :
Il ne peut plus décerner de mandat de dépôt, cette prérogative est confiée au juge des Libertés et de la détention provisoire (art. 122 C.P.P.), mais il doit obligatoirement le saisir si les circonstances et les nécessités de l’instruction l’exigent. Formes du mandat :
4 - La délégation de pouvoirs Le juge ne peut réaliser tous les actes de l’instruction et peut les déléguer pour des raisons
Le juge d’instruction peut procéder à une commission rogatoire (a) ou faire procéder à une expertise (b). a- La commission rogatoire Le juge d’instruction peut déléguer à un magistrat (d’instruction ou du même Tribunal) ou à un officier de police judiciaire. La délégation de pouvoirs est spéciale pour des actes définis. Forme :
Il peut ordonner commission rogatoire pour :
Ne peut faire l’objet de commission rogatoire :
Le témoin, entendu par un OPJ doit prêter serment, sauf s’il est placé en garde à vue. Si la personne faisant l’objet d’une commission rogatoire est placée en garde à vue, elle ne peut être retenue que 24 heures et doit être présenté devant le juge d’instruction avant l’expiration du délai. La garde à vue peut être prolongée de 24 heures après la présentation (sauf exceptionnellement) par écrit. b- L’expertise L’expertise peut être ordonnée par le juge d’instruction ou demandée par les parties et peuvent indiquer les questions à poser. En cas de refus, il statue par ordonnance motivée dans le mois, sinon possibilité de saisine de la chambre de l’instruction. L’expert est choisi sur une des listes de la Cour d’Appel ou de la Cour de Cassation, à défaut d’assermentation il doit prêter serment par écrit signé par lui, le juge et le greffier. L’expert rend son rapport sous forme de conclusions. Le juge d’instruction, dès réception du rapport convoque les parties et leurs avocats. Il peut être notifié au témoin assisté, quand il est concerné. Il leur notifie par LRAR les conclusions et fixe un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ou un mois en matière financière pour faire des observations ou demander une nouvelle expertise. S’il y a une demande, le juge statue dans le délai d’un mois, sinon chambre d’instruction à défaut de réponse. ![]() Perquisition lors de l’instruction ![]() Ordonnances Juge d’instruction ![]() Ordonnances à l’initiative des parties ![]() Mandat de comparution ![]() Mandat d’amener ![]() Mandat d’arrêt ![]() Mandat de recherche Webmaster |