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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°5 : Les juridictions d’instruction >  La chambre de l’instruction >  Section II - Les autres fonctions

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AGENDA / EN BREF:

        B - LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES


    La fonction exclusive au président de la chambre de l’instruction est la surveillance des cabinets d’instruction et s’assure de leur bon fonctionnement et que les procédure n’aient aucun retard injustifié. Il transmet à cet effet, chaque fois que nécessaire et une fois par an, un rapport transmis aux chefs de Cour et de juridiction (art. 220 C.P.P.).

    Chaque semestre est établi dans chaque cabinet d’instruction un état des affaires en cours avec mention des actes effectués. Les détenus faisant l’objet d’un registre spécial (art. 221 C.P.P.).

    Si aucun acte n’est effectué sous quatre mois (2 mois si la demande est faite par un détenu), le président ou les parties peuvent saisir la chambre de l’instruction pour que l’affaire soit évoquée ou renvoyée à un autre juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction peut sous huit jours prendre une ordonnance insusceptible de recours indiquant qu’il n’y a pas lieu de saisir la chambre (art. 221-1 et 221-2 C.P.P.).

    Le président visite au moins une fois par trimestre les maisons d’arrêts pour s’assurer de la situation des personnes mises en examen et en détention provisoire (art. 222 C.P.P.).

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