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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°6 : Le juge des libertés et de la détention provisoire >  Section I : Les attributions pénales

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AGENDA / EN BREF:

        B - LORS DE L’INSTRUCTION


    Le JLD trouve son rôle principal lors de l’instruction, en matière de sonorisation de véhicules (1), de mesures conservatoires (2), et surtout en matière de détention provisoire (3). L’audition du témoin anonyme est également possible lors de l’instruction.

    1 - La sonorisation de véhicules

    Dans le cadre de la bande organisée, le juge d’instruction peut, après avis PR, peut mandater par ordonnance motivée un officier ou agent de police judiciaire pour mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé (article 706-93 C.P.P.) Cette mesure ne peut être mis en place au domicile, la voiture, le bureau d’un avocat, parlementaire ou magistrat. L’autorisation est délivrée par le Juge des libertés et de la Détention provisoire pour une durée de quatre mois renouvelables. 2 - Les mesures conservatoires

    Le PR saisit le JLD dans le cadre de la bande organisée pour ordonner des mesures conservatoires sur les biens meubles ou immeubles du mis en examen.

    Le JLD statue par ordonnance qui concerne tous les biens sur le Territoire national (art. 706-103 C.P.P.).

    3 - La détention provisoire

    C’est le rôle principal du JLD et intervient à tous les stades de la détention provisoire du mis en examen par le juge d’instruction.

    La détention provisoire est ordonnée ou prolongée si la peine encourue est une peine criminelle ou correctionnelle de plus de trois ans (art. 143-1 C.P.P.).

    Elle ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen (art. 144 C.P.P.).

    1º De conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; 2º De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ; 3º De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

    La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.(art. 144-1 C.P.P.).

    On distinguera donc le placement initial en détention provisoire (a), la prolongation de la détention provisoire (b), et les demandes de mise en liberté (c).

    a- Le placement initial en détention provisoire (art. 145 C.P.P.).

    Le JLD est saisi par le juge d’instruction par ordonnance tendant au placement en détention provisoire.

    La personne mis en examen est assistée d’un avocat choisi ou commis d’office, recueille ses observations et décide d’un débat contradictoire en vue d’un placement ou non en détention provisoire.

    Le débat contradictoire est en chambre du conseil, sauf si l’avocat lors de la proposition de délai a demandé une audience publique in limine litis. Le JLD statue par ordonnance motivée après avis du MP, du mis en examen et de son avocat. Il peut être refusé d’office si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers.

    Lors du débat, le Ministère Public requiert la placement en détention provisoire ou le placement sous contrôle judiciaire, le mis en examen et son avocat choisi ou commis d’office sont entendus.

    Il rend alors une ordonnance de placement en détention provisoire puis un mandat de dépôt ou une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.

    b- La prolongation de la détention provisoire

    Si le mis en examen est détenu depuis plus de huit mois en matière correctionnelle ou d’un an en matière criminelle, la décision prolongeant la détention provisoire doit comporter les circonstances qui motivent la poursuite de l’information, sans en indiquer leur nature, ainsi que le délai prévisible d’achèvement (art. 145-3 C.P.P.).

    1 - En matière correctionnelle (art. 145-1 C.P.P.).

    La durée de la détention provisoire est de : 4 mois en matière correctionnelle s’il encourt moins de cinq ans d’emprisonnement, si aucune condamnation pour crime ou délit de droit commun à un peine criminelle ou une peine correctionnelle supérieure à un an sans sursis.

    Elle peut être prolongée exceptionnellement par le JLD pour une durée de quatre mois :
    -   par ordonnance motivée
    -   par un débat contradictoire
    -   l’avocat est convoqué par l’article 114 C.P.P.

    Elle peut être prolongée une deuxième pour une durée de quatre mois, la durée maximale étant d’un an.

    Elle peut être portée à deux ans maximum en cas de : trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement

    Le délai de deux ans peut être prolongée exceptionnellement par la chambre de l’instruction pour 4 mois uniquement si deux ans est le maximum de la détention provisoire si la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière. Le mis en examen comparaît devant la chambre de l’instruction de droit.

    2- En matière criminelle (art. 145-2 C.P.P.).

    La durée en matière criminelle est de un an, renouvelable deux fois pour une durée de six mois.

    Le délai de deux ans peut être prolongée exceptionnellement par la chambre de l’instruction pour 4 mois renouvelable une fois si la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière. Le mis en examen comparaît devant la chambre de l’instruction de droit.

    c- Les demandes de mise en liberté (art. 148 C.P.P.).

    La demande de mise en liberté est formée par le mis en examen au greffe de la Maison d’arrêt. La déclaration est transmise au juge d’instruction (art. 148-1 C.P.P.) qui en fait une transcription. Il transmet le dossier au PR pour réquisitions sans délai. Si la demande est recevable, il transmet au JLD sous 5 jours ouvrable le dossier avec son avis motivé qui statue sous 3 jours ouvrables.

    Le JLD ne peut statuer que si une décision précédente a été rendue ou si la chambre de l’instruction n’a pas statué sur l’ordonnance portant refus de mise en liberté. Dans ce cas, il est statué sur plusieurs demandes de mise en liberté par une ordonnance unique.

    Si le JLD ne statue pas dans le délai, le mis en examen saisit la chambre de l’instruction qui se prononce sous 20 jours après réquisitions du Procureur Général. Sinon, il est mis en liberté d’office, sauf si une vérification de sa demande a été demandée.

    En cas de rejet de la demande de mise en liberté, si le mis en examen est détenu depuis plus de huit mois en matière correctionnelle ou d’un an en matière criminelle, la décision prolongeant la détention provisoire doit comporter le s circonstances qui motivent la poursuite de l’information, sans en indiquer leur nature, ainsi que le délai prévisible d’achèvement (art. 145-3 C.P.P.).

    En cas d’acception, il peut être placé sous contrôle judiciaire ou remis en liberté. Il ne pourra sortir concrètement de la Maison d’arrêt, après avoir respecté la procédure permettant au Procureur d’exercer un référé-détention (art. 148-1-1 C.P.P.).

    Le juge d’instruction ou le JLD notifie immédiatement au PR l’ordonnance de mise en liberté. Le PR dispose de quatre heures pour interjeter ou non appel de la décision et exercer un référé-détention.

    -   Aucune décision après 4 heures : Mise à exécution de la levée d’écrou

    -  Décision dans les 4 heures : appel de l’ordonnance devant le greffier du JI ou du JLD pour saisir la chambre de l’instruction et référé-liberté devant le Premier Président de la Cour d’Appel. Le mis en examen et son avocat sont avertis et peuvent faire des observations au Premier Président.

    Le Premier Président statue sous deux jours ouvrables de la demande (art 187-3 C.P.P.) par ordonnance non susceptible de recours dans une audience de cabinet après réquisitions du Procureur de la République et observations du mis en examen et de son avocat.

    Si le P.P. estime que le maintien en détention est nécessaire, la chambre de l’instruction est saisie et doit statuer dans les dix jours.

    d- La violation du contrôle judiciaire (art. 141-2 C.P.P.).

    En cas de soustraction aux obligations du contrôle judiciaire, le JLD peut être saisi par le JI et décerner mandat de dépôt, quelque soit la peine encourue.


    Placement initial en détention provisoire

    Prolongation en matière criminelle

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