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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°8 : Les voies de recours et l’exécution des peines >  Les voies de recours >  Section I - L’appel

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AGENDA / EN BREF:

        A- EN MATIERE CONTRAVENTIONNELLE OU DELICTUELLE


    En cas d’affaire l’affaire est jugée devant la cour d’Appel.

    La faculté d’appeler appartient (art. 397 C.P.P.). 1º Au prévenu ; 2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4º Au procureur de la République ; 5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ; 6º Au procureur général près la cour d’appel.

    Le délai pour faire appel est de 10 jours, les parties ayant un délai supplémentaire de 5 jours pour le faire, sauf le Procureur général qui dispose d’un délai de deux mois.

    Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé, il est prorogé au prochain jour ouvrable.

    En cas d’appel d’un jugement statuant sur une demande de mise en liberté ou de modification/mainlevée de contrôle judiciaire, l’appel est fait dans le délai de 24 heurs.

    Si le désistement de l’appel principal intervient dans le délai d’un mois, les appels incidents sont caduques. Le Président de la chambre des appels correctionnels statue par ordonnance pour le constater.

    La déclaration d’appel se fait près le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. Elle est signée par le greffier et le déclarant et doit y joindre un mandat le cas échéant, s’il n’est pas avocat ou avoué. Si le condamné est détenu, il fait appel au greffe de la Maison d’arrêt et le greffe de la juridiction doit en établir une transcription.

    Si le condamné est libre, il doit déclarer son adresse personnelle, et peut indiquer l’adresse d’un tiers, uniquement avec son accord. A défaut, l’adresse dans le jugement est considéré comme son adresse personnelle. Le prévenu ou son avocat doit en déclarer tout changement par LRAR.

    L’appel va suspendre les délais d’exécution des peines prononcées en premier ressort et va donner compétence intégrale à la Cour d’Appel pour statuer (effet dévolutif).

    La personne est citée par le parquet général et s’il ne comparaît pas, le jugement sera contradictoire à signifier. Il est jugé selon l’audiencement de la Cour d’appel, sauf :

    -   en cas de détention provisoire et maintenu en détention ou détenu par la juridiction de premier degré : il est jugé dans le délai de deux mois
    -   si le condamné ou son avocat formulent une requête auprès du président de la chambre des appels correctionnels pour voir l’appel immédiatement recevable. Le président statue sous le délai de huit jours à réception du dossier et si elle est acceptée, l’affaire est jugée sous un mois.


    Qualification des jugements

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