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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°8 : Les voies de recours et l’exécution des peines > Les voies de recours > Section III - Le pourvoi en cassation | |
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Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation (art. 568 C.P.P.) Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode : 1º Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ; 2º Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ; 3º Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ; 4º Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification. Les dispositions de l’article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel. La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public (art. 575 C.P.P.). Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1º Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à informer ; 2º Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ; 3º Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ; 4º Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ; 5º Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ; 6º Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 7º En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal. Webmaster |