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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°8 : Les voies de recours et l’exécution des peines >  L’exécution des peines >  Section I : Règles générales

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AGENDA / EN BREF:

        C - LA MISE A EXECUTION


    La décision ne doit pas être frappée d’appel et doit être en conséquence exécutoire. La mise à exécution intervient quand la décision est devenue définitive (art. 708 C.P.P.)

    1. La prescription de la peine

    Il peut être fait obstacle à l’exécution de la peine dans le cas où elle serait prescrite dès que la décision est définitive :
    -  pour un crime : 20 ans (art. 133-2 C.P.)
    -  pour un délit : 5 ans (art. 133-3 C.P.)
    -  pour une contravention : 3 ans (art. 133-4 C.P.)

    Les décisions civiles résultant d’une décision pénale se prescrivent selon les règles du code civil (art. 133-6 C.P.).

    2. La suspension ou le fractionnement

    La mise à exécution peut être suspendue ou fractionnée uniquement en cas de peine non privative de liberté pour des motifs graves (médical, familial, professionnel ou social).

    La suspension ou le fractionnement est une décision prise par le Ministère public ou sur sa proposition par le Tribunal correctionnel ou de police pour un délai de moins ou plus de trois mois.

    Le Tribunal correctionnel peut décider de la suspension ou du fractionnement uniquement pour des amendes, des jours amendes, une suspension du permis de conduire.

    3. Les moyens de la mise à exécution

    Le Procureur de la République et le Procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique (art. 709 C.P.P.).

    4. Les incidents et le contentieux de l’exécution

    Ils sont portés devant la juridiction qui a prononcé la peine (art. 710 C.P.P.), sauf pour la Cour d’assises, la chambre de l’instruction est compétente.

    Elle se prononce en matière de :
    -  rectification d’erreur matérielle,
    -  confusion de peine (le tribunal compétent est celui du lieu de détention),
    -  toute demande (ex : interprétation de jugement, refus de restitution par le Ministère Public)

    L’audience est en chambre du conseil et la comparution est de droit uniquement à la demande du requérant (art. 711 C.P.P.) En cas de besoin, commission rogatoire peut être ordonnée pour audition du prévenu, qui peut être réalisé par un membre du Tribunal.

    Tout jugement sur l’incident est signifié aux parties intéressés à la requête du Ministère Public.

    5. Le bilan de l’exécution

    Le Procureur de la République établi un bilan annuel qui comprend (art. 709-2 C.P.P.) :
    -  l’état et des délais d’exécution
    -  le rapport du Trésorier payeur général sur le recouvrement des amendes

    Ce rapport est rendu public au plus tard le 30 juin de chaque année.

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