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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°8 : Les voies de recours et l’exécution des peines >  L’exécution des peines

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AGENDA / EN BREF:

    Il ne peut exister de décisions pénales, rendues par des juridictions répressives, sans que matériellement se manifeste pour la personne condamnée une perte de sa liberté ou de son patrimoine.

    A cette fin, après le jugement, l’exécution des peines, service dépendant du Ministère Public va mettre en œuvre, avec la collaboration du Juge de l’application des peines, des services pénitentiaires, de police ou du Trésor Public, les décisions prononcées.

    Cet aspect de l’activité pénale qui s’est déroulée sans règles précises et qui avait tendance à être mis de côté par le législateur et dans les juridictions.

    En effet, il arrivait fréquemment qu’après le prononcé de la peine, son exécution matérielle (faire payer l’amende, entraîner une incarcération ..) était pas ou peu réelle (voir en ce sens le rapport Wartsmann).

    Face à de telles difficultés, il a été créé un véritable droit de l’exécution des peines, qui s’est matérialisé par la loi du 9 mars 2004 par la création du livre Vie du Code de Procédure Pénale.

    Dès le 1er janvier 2005, a été mis en vigueur une série très importante de mesures pour mettre à exécution effectivement les peines dans les meilleurs délais (article 707 C.P.P.).

    L’exécution des peines doit se faire dans le respect des intérêts de la société et des droits de la victime, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que pour prévenir la récidive.

    Les peines doivent être individualisées et doit permettre le retour progressif du condamné et éviter une remise en liberté sans suivi judiciaire.