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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°8 : Les voies de recours et l’exécution des peines > Les voies de recours > Section VI : La demande de révision | |
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La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque (art. 622 C.P.P.) : 1º Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ; 2º Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ; 3º Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; 4º Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. La révision peut être demandée (art. 623) : 1º Par le ministre de la justice ; 2º Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ; 3º Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction et dont l’un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation. Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique. La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4º) de l’article 622, l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées. La personne qui est reconnue innocente peut obtenir indemnisation de son préjudice et obtenir publication de l’arrêt de révision (art. 626 C.P.P.). |