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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°8 : Les voies de recours et l’exécution des peines > Les voies de recours > Section V - Le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme | |
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Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme (art. 626-1 C.P.P.). Le réexamen peut être demandé par (art. 626-2 C.P.P.) : - le ministre de la justice ; - le procureur général près la Cour de cassation ; - le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ; - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier. Composition de la commission de réexamen :
La demande doit être formée dans le délai d’un an à compter la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après (art. 624-4 C.P.P.) : - Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, la commission renvoie l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ; - Dans les autres cas, la commission renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 625. |