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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°1 : Introduction générale > Section II : Les fondements de la procédure pénale | |
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1 - Définition
La présomption d’innocence est définie par trois textes :
« Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » Ce principe s’applique à toute autorité judiciaire, politique ou administrative et a valeur constitutionnelle (décision du 9 janvier 1980). Cette présomption s’applique à la matière pénale, civile, fiscale en étant l’expression « d’un principe constitutionnel supérieur à toutes les branches du droit ». 2 - Portée du principe a- Le droit à un juge pénal, juge de l’innocence Tout individu ne peut être « jugé » par des représentants de l’Etat, sans avoir été condamné par un tribunal compétent. Il se pose dès lors le problème des relations avec les autorités administratives, la presse (qui a un devoir d’informer) et les personnes mises en cause.
b- Le droit à un juge pénal pouvant sanctionner les atteintes à la présomption d’innocence
Les infractions :
La réponse civile : Elle se manifeste par l’article 9-1 du code civil en ce sens qu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître, d’un réquisitoire du Procureur ou d’une plainte avec constitution de partie civile, est présentée publiquement (par exemple dans la presse) avant toute condamnation comme étant coupable, le juge civil même en référé, peut ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué pour faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence (indépendamment de tout dommages et intérêts). c- La réparation de l’atteinte Elle peut être civile, pénale ou morale :
La personne concernée par un non lieu peut obtenir de la juridiction d’instruction qu’elle ordonne la publication de sa décision ou d’un communiqué informant le public de ses motifs et dispositif (art 177-1 et 212-1 du CPP modifiés par les articles 96-III et 96-IV de la loi du 15/06/2000). d- La protection des personnes mises en cause Par la loi du 15 juin 2000, les autorités doivent prendre toutes les mesures utiles, en respect avec les exigences de sécurité, pour éviter la prise de photographies, d’enregistrements audiovisuels d’une personne portant des menottes ou des entraves (article 803 al. 2 C.P.P. - utilisation en conséquence du « floutage ») e- Le droit à un juge impartial Le juge ne doit se livrer à un pré-jugement : il ne doit pas dans la phase de l’enquête policière ou d’instruction donner une motivation de culpabilité. Par exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré un jugement d’un tribunal de Police qui a énoncé que « l’attitude des prévenus laissait présumer qu’il n’ont rien à objecter » et que les contraventions reprochées « paraissent suffisamment établies ». De même, la question posée aux jurées d’Assises « le maximum de la peine doit-il être prononcée à l’encontre de l’accusé » a été censuré. Webmaster |