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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°5 : Les juridictions d’instruction > Le Juge d’instruction > Section III : La fin de l’instruction | |
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1- L’ordonnance préalable à l’ordonnance de règlement (art. 175 C.P.P.). Elle peut intervenir : * A la demande du mis en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, à l’expiration du délai indiqué au 8 alinéa de l’article 116 (délai prévisible de l’information), à compter respectivement de la mise en examen, de la première audition, ou de la constitution de partie civile ou aucun acte d’instruction n’a été fait dans un délai de quatre mois. Le juge statue par ordonnance motivée dans le délai d’un mois, sinon le président de la chambre de l’instruction peut être saisi dans les cinq jours de la décision du juge ou du délai d’un mois à défaut de réponse. Si l’instruction se poursuit, une nouvelle demande peut être faite après un délai de six mois. * A l’initiative du juge : il avise les parties et leurs avocats par LRAR ou contre émargement. Les parties ont 20 jours pour demander, sauf renonciation au délai :
A l’issue du délai, le dossier est communiqué au Procureur de la République qui doit prendre des réquisitions dans le délai :
Forme des ordonnances de règlement : nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession, qualification légale et existe ou non de charges (art 184 C.P.P.) Notification :
Conditions :
Effets :
Le non lieu peut être partiel et peut intervenir en cours d’instruction. 3 -L’ordonnance saisissant une juridiction Effets :
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