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1- Conditions La chambre de l’instruction peut évoquer en cas de détention provisoire ou en toute matière : a- en matière de détention provisoire La chambre de l’instruction peut évoquer l’affaire si (art. 207 C.P.P.) :
Dans ces cas, la chambre de l’instruction a confirmé ou infirmé la décision en :
Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention provisoire reste compétent sauf si « mention expresse de la part de la chambre de l’instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire ». b- en toute matière Dans le cas où la chambre de l’instruction a infirmé ou confirmé une ordonnance du juge d’instruction, elle peut en application de l’article 221-1 du C.P.P. :
La chambre de l’instruction sera seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolongations de détention provisoire. Elle peut aussi prononcer d’office, après audition du ministère public, la mise en liberté d’office, le placement en détention provisoire ou le placement sous contrôle judiciaire du mis en examen. En cas d’urgence, elle peut décerner mandat d’amener, de dépôt, de recherche ou un ordre d’incarcération provisoire pour une durée maximale de quatre jours afin que la chambre de l’instruction se réunisse (art. 201 C.P.P.). b- en tout au matière La chambre de l’instruction peut effectuer quatre actes :
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