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Vous êtes ici: Accueil > Cours n°8 : Les voies de recours et l’exécution des peines > L’exécution des peines > SECTION II : L’EXECUTION DES DECISIONS PENALES | |
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1. L’emprisonnement avec sursis simple total La peine d’emprisonnement avec dès son prononcé laisse courir un délai de 5 ans au condamné. Si aucune peine d’emprisonnement sans sursis -> pas de mise à exécution Sinon -> révocation intégrale du sursis, mis à exécution par une inscription à l’écrou Si le Tribunal ne se prononce par sur une dispense de révocation de sursis, une requête peut être formée (art. 735 C.P.P.). 2. L’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve Le condamné lors du prononcé du jugement se voit notifier par le Président les obligations qui lui sont imparties et peut être remis une convocation devant le Service Pénitentiaire d’insertion est de probation (obligation à partir du 1er janvier 2007 art. 474 C.P.P.) Le condamné sera placé sous le contrôle du Juge de l’application des peines territorialement compétent pour mettre en oeuvre les obligations qui ont été imposées par le Tribunal (art. 739 C.P.P.)ou par le JAP. Si respect des obligations dans le temps imparti : condamnation non avenue (art. 744 C.P.P.) Sinon : le JAP peut révoquer en partie ou intégralement le SME : mise à exécution de l’emprisonnement 3. L’emprisonnement assorti d’un sursis avec l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général Les règles d’exécution sont identiques au SME, sauf qu’il s’agit d’un travail d’intérêt général, mais il convient de préciser :
Il est possible également sur proposition du JAP, à la demande du condamné ou sur réquisitions du Ministère Public de substituer cette peine à des jours amende (art. 747-1-1 C.P.P.). 3. L’emprisonnement ferme a. Règles générales
Les personnes détenues purgent leur peine dans un établissement pénitentiaire (D 50 C.P.P.). Maison d’arrêt : prévenus en détention provisoire (D53 C.P.P.) et peine inférieures à un an (D 73 C.P.P.) Maisons centrales : un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés (D 71 C.P.P.) Centres de détention : régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés (D 72 C.P.P.) Centre de semi-liberté et quartiers de semi-liberté : régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés (D 72-1 C.P.P.)
Elle est comptée dès qu’elle est définitive (art. 716-2 C.P.P.). Si l’incarcération prend fin un jour de fête légale ou le dimanche, la personne est libérée le jour précédent (art. 716-3 C.P.P.).
Principe : détention individuelle
Exception :
La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate. L’affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. Les jeunes condamnés âgés de moins de vingt et un ans peuvent être affectés, en fonction des critères définis au premier alinéa, dans des établissements ou quartiers d’établissements appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article D. 70 dont le régime fait l’objet des aménagements prévus aux articles D. 515 et suivants. Les condamnés sont intéressés à l’élaboration ou à la modification du projet d’exécution de leur peine. Celui-ci est conçu et mis en oeuvre par les différents services concourant à l’individualisation de la peine. b. En cas de détention provisoire La détention provisoire est entièrement décomptée de la peine prononcée (art. 716-4 C.P.P.), qu’elle soit correctionnelle, à la suite d’une information ou faite à l’étranger. c. Si aucune détention provisoire n’est intervenue et que la peine est inférieure à un an. Le condamné lors du prononcé du jugement peut recevoir une convocation devant le Juge de l’Application des peines, dans un délai entre dix jours et trente jours. Avis lui est indiqué les conséquences de sa non présentation à la convocation. (art. 474 C.P.P.). Cette formalité sera obligatoire à compter du 1er janvier 2007. Le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent. d. Les réductions de peine Depuis la loi du 15 décembre 2004 entrant en vigueur le 1er janvier 2005, le régime des réductions de peine a été modernisée, dans le but de donner une information précise au détenu de sa date prévisible de libération. On parle désormais de « crédit de réduction de peine » (art . D 115 C.P.P.). * Conditions :
* Calcul du crédit de réduction de peine
* Cas de retrait de crédit de réduction de peine :
En cas de période de sûreté, et si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l’application des peines peut réduire cette peine (art. 720-4 C.P.P.). La décision prévue ne peut être rendue qu’après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l’état de dangerosité du condamné. Webmaster |