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 Vous êtes ici: Accueil >  Cours n°8 : Les voies de recours et l’exécution des peines >  L’exécution des peines >  SECTION II : L’EXECUTION DES DECISIONS PENALES

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AGENDA / EN BREF:

        B. Le casier judiciaire


    Pour toute inscription, l’exécution des peines transmet une « fiche casier », un extrait de la décision rendue.

    1. Décisions inscrites

    Il comprend pour les personnes physiques (art. 768 C.P.P.) :
    -  les condamnations contradictoires, les décisions par défaut non frappées d’opposition
    -  les condamnations portant dispense de peine, ajournement (sauf exclusion du B1)
    -  les peines principales portant restriction de droits
    -  les peines des juridictions pour mineurs
    -  les décisions disciplinaires judiciaires ou administratives si incapacité
    -  les jugement portant liquidation judiciaire
    -  les décision de déchéance ou retrait de l’autorité parentale
    -  les arrêtés d’expulsions contre les étrangers
    -  des condamnations étrangères s’il existe une convention avec le pays tiers
    -  les compositions pénales

    Les personnes morales peuvent avoir aussi des inscriptions au casier judiciaire.

    Sont inscrits également :
    -  le paiement effectif de l’amende
    -  la révocation des sursis
    -  les mesures de sûretés, les fins de peine, les grâces

    2. Niveaux de casier judiciaire

    Numéro 1 : relevé intégral des fiches, délivrés qu’aux autorités judiciaires

    Numéro 2 : Exclusions de condamnations : ne subsistent les sursis et SME en cours, les condamnations sans sursis qui sont définitives depuis moins de 5 ans. Délivré aux préfets et aux administrations publiques, aux Tribunaux de commerce, à l’AMF.

    Numéro 3 : Ne subsiste que les peines privatives de liberté supérieures à 2 ans, les interdictions et déchéances, les suivis socio judiciaires. Délivré uniquement à l’intéressé.

    3. Exclusions et effacement

    Les condamnations figurant au bulletin numéro 2 ou 3 peuvent être exclues uniquement par requête auprès du Tribunal qui a prononcé la condamnation ou si le Tribunal lors du prononcé de la peine l’a précisé expressément. Sont effacées les condamnations en cas :
    -  d’amnistie
    -  de réhabilitation de plein droit ou judiciaire
    -  les condamnations imprescriptibles de plus de 40 ans, sans nouvelle peine criminelle ou correctionnelle
    -  les condamnations non avenues bénéficie de réhabilitation de plein droit
    -  les contraventions ou la composition pénale, 3 ans après qu’elles soient définitives.

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